Aux termes de la loi du 27 janvier 1987 modifiée par la loi du 27 janvier 1993, le correspondant local de presse régional ou départemental contribue selon le déroulement de l'actualité à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. En vertu de l'article L.761-2 du Code du travail « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent ».
En l'espèce, l'appelante a collaboré avec une société éditrice comme correspondante locale de presse et suivait à ce titre les audiences correctionnelles du tribunal de grande instance de Nantes. Après avoir tenté de proposer sa candidature au sein du journal et fait savoir que ses conditions de travail ne lui paraissaient pas compatibles avec son statut, la société éditrice a mis fin à leur collaboration.L'intéressée souhaitait que son contrat soit requalifié en un contrat de ...
Cour d'appel, Rennes, 8e ch. prud'hom., 28 juin 2007, A. Marquet c/S.A Ouest France