Aux termes du quatrième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable au moment de la décision attaquée: « Le Conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre »;
En l'espèce, pour rejeter la candidature de la chaîne demanderesse pour l'édition d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le CSA a choisi, « tenant compte de la rareté de la ressource radioélectrique ( ) et de la nécessité de favoriser les services susceptibles de répondre aux attentes d'un large public », de privilégier « les candidatures présentées en faveur de services qui, notamment par leur programmation, visent à toucher le ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect., 21 septembre 2007, Société SITC