LONGTEMPS RESTÉE TABOU, la question de l'appartenance à la Franc-maçonnerie de personnes investies de responsabilités publiques est aujourd'hui souvent au coeur de débats qui, plus ou moins soucieux de vertu, se prévalent de la caution de la transparence. Celleci n'est cependant pas la panacée et se révèle elle-même parfois source d'abus, lesquels peuvent trouver leur sanction dans le droit pénal, sur le fondement par exemple des textes réprimant la diffamation.Certes le simple fait ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 24 octobre 2006, Groupe Expresse-Expansion et a. c/ J. Copin et a.
AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
(2) Paris, 1re ch., sect. B, 6 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-021634 : au sujet d'un chanteurdécédé que « l'indication qu'une personne était de son vivant membre d'une loge maçonnique,n'est pas de nature, même si elle est inexacte, à porter atteinte à son honneur et à sa considération; qu'elle n'est pas davantage outrageante ou injurieuse ».
(4) Paris, 11e ch., 27 févr. 2003 : CCE oct. 2003, comm. 101, et les obs.
(5) Paris, 11e ch., sect. A, 8 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-132098.
(6) Cass. 1re civ., 24 oct. 2006 : Bull. civ., n° 437; sur cet arrêt v. N. Verly, « Franc-maçonnerie,vie privée et droit à l'information du public », Rev. Lamy Droit de l'immatériel, janv. 2007,p. 36 et s.
(7) P. Naudon, Les origines religieuses et corporatives de la Franc-maçonnerie, Dervy, 1972,p. 220. P. Chevalier, Histoire de la Franc-maçonnerie française, Fayard, 1974, T. I, p. 29.
(8) P.-A. Lambert, « Les justifications doctrinales et pratiques du secret : des illuminés de Bavièreà la Charbonnerie », in P. Dujardin, Le secret, Textes réunis, Presses universitaires de Lyon,éd. du CNRS, 1987, p. 153. Adde G. Simmel, Secret et sociétés secrètes, Circé/Poche, 1996.
(9) V. par ex. N. Weill, « Les francs-maçons prônent la transparence pour gagner en influence »,Le Monde, 4 sept. 2003, p. 6. Et du même auteur, « La levée progressive du secret maçonnique», mêmes réf.
(10) R. Wacks, Introduction, in R. Wacks (dir.), Privacy, vol. I, « The Concept of Privacy »,Dartmouth, Aldershot, 1993, p. XVI, cité par D. Gutmann, Le sentiment d'identité, LGDJ, 2000,préf. F. Terré, n° 263, note 37.
(11) D. Gutmann, op. cit., n° 263.
(12) D. Laszlo-Fenouillet, La conscience, LGDJ, préf. G. Cornu, 1993, n° 846 et s. Le lien entreliberté et secret se vérifie très fréquemment, le droit protégeant une liberté en garantissant lesecret qui entoure son exercice : ainsi le secret du scrutin permet à chacun de voter en touteliberté, selon ses convictions. V. aussi sur les liens entre la liberté d'opinion et le secret descorrespondances privées, P. Kayser, « Le principe du secret des lettres confidentielles et sesrapports avec le principe de droit public de la liberté et de l'inviolabilité de la correspondance »,Mélanges Voirin, 1967, p. 437.
(13) D. Laszlo-Fenouillet, op. cit., n° 849.
(14) Paris, 1re ch. B, 10 juin 2004 : Gaz. Pal. 10-11 déc. 2004, p. 3818, arrêt cassé par l'arrêtici commenté de la Cour de cassation.
(15) V. par ex. Cass. 1re civ., 6 mars 2001 : Bull. civ. I, n° 60; D. 2002. 248, note Duvert ; Dr.et Patr. Juin 2001, p. 95, obs. G. Loiseau, qui considère que porte atteinte au respect de lavie privée la révélation publique de la pratique religieuse d'une personne. V. toutefois Basse-Terre, 14 oct. 1985 : Juris-Data n° 1985-001490 ; D. 1987, somm. p. 68, obs. A. Brunois :« S'il est généralement admis que les convictions religieuses ou l'absence de telles convictionsne rentrent pas dans les éléments constitutifs de la vie privée, il n'en demeure pas moinsque les tiers ne sauraient révéler au public des actes qui relèvent du for intérieur et qui intéressentla liberté de conscience. Le juge des référés tire des articles 808 et 809 du NouveauCode de procédure civile le droit d'empêcher qu'une publicité indiscrète ne pénètre l'intimitéde la vie privée d'une personne et ne trahisse le secret de ses croyances et de ses activités ».La cour d'appel de Basse-Terre a considéré ainsi qu'une revue ne pouvait, sans porter atteinteà l'intimité de la vie privée d'un avocat, publier sans son autorisation des lettres faisant état dedons qu'il se propose d'effectuer en faveur de paroisses, ce qui peut sembler contradictoireavec l'exclusion plus haut faite des convictions religieuses de la vie privée.
(16) Cass. crim. 28 févr. 1874 : DP 1874, I, 275.
(17) TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 11 déc. 1996, Juris-Data n° 1996-046754 ; TGI Paris, 1re ch.,1re sect., 28 oct. 1998, Juris-Data n° 1998-046874 ; Papeete, 17 janv. 2002, : Juris-Datan° 2002-168553 ; pour une interprétation a contrario, V. aussi Paris, 1re ch. B, 10 juin 2004,préc.
(18) Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, Bull. civ., I, n° 329; CCE 2005, comm. 163 et les obs.
(19) Cf. le visa de l'arrêt.
(20) Cass. 1re civ., 16 mai 2006 , D. 2006, ir p. 1565; RTD civ. 2006, p. 535, obs. J. Hauser ;D. 2006, pan. p. 2707, obs. Ch. Bigot.
(22) Cass. 2e civ., 4 nov. 2004 : JCP G 2004, II, 10186, note D. Bakouche ; CCE 2005, comm.n° 33 et les obs.
(23) Cass. 1re civ. 20 févr. 2001, Bull. civ. I, n° 42; D. 2001, p. 1199, note J.-P. Gridel (1re esp.) ;JCP G 2001, II, 10533, note J. Ravanas ; D. 2001, somm. p. 1990, et les obs. V. aussi Cass.1re, civ., 12 juill. 2001 : D. 2002, p. 1380, note Ch. Bigot ; ibid. somm. 2298, obs. L. Marino ;JCP G 2002, II, 10152, note J. Ravanas ; RTD civ. 2001, p. 852, obs. J. Hauser ; CCE 2001,comm. n° 117 et les obs. : « la liberté de communication des informations justifie la publicationde l'image d'une personne impliquée dans un événement ou une affaire judiciaire, sous réservedu respect de la dignité de la personne humaine ».
(24) Cass. 2e civ., 3 avr. 2002 : D. 2002, p. 3164, note Ch. Bigot ; D. 2003, somm. p. 1543,obs. Ch. Caron ; CCE 2002, comm. 158 et les obs. ; Légipresse 2002, n° 195, III-170, noteG. Loiseau. V. aussi par ex. CA Paris, 11e ch., A, 25 janv. 2006 : D. 2006, pan. p. 2706, obs.Ch. Bigot.
(25) V. par ex. les obs. de Th. Hassler, «Droits de la personnalité appliqués au droit de lapresse », janv.-nov. 2006 : Légipresse 2007, n° 238, II-17, sp. n° 7 et s.