UNE ARTISTE, AYANT CHOISI d'exercer son métier de chanteuse sous le pseudonyme Emma Shapplin, avait noué en juillet 1997 un contrat avec un producteur pour l'exploitation exclusive de ses enregistrements, lequel avait ensuite conclu un accord de distribution relatif auxdits enregistrements avec la société EMI. De cette coopération triangulaire est issu un album qui fut distribué à partir de décembre 1997. Les relations entre l'artiste et le producteur ont toutefois cessé en janvier ...
Cour de cassation, Ch. comm., 25 avril 2006, Mme Crystele Y. c/ Pendragon Records SL et autre
(3) On remarquera en effet que les premiers juges étaient restés absolument muets sur laquestion.
(4) Les premiers juges ayant toutefois usé d'une nomenclature plus précise, en rejetant lademande comme étant non pas infondée, mais irrecevable.
(5) Suivant une jurisprudence désormais bien établie, un tel droit ne naît que d'un usage suffisammentnotoire et prolongé du pseudonyme, lequel usage peut toutefois ne pas excéder lasphère d'activité de celui qui en use publiquement et le revendique comme son nom.
(6) Voir P. Cousi in Jur. Cla.Marques Fasc. 7220 n° 1.
(7) Voir P. Cousi (déjà cité) qui a montré comment sous l'empire de la loi de 1964, la jurisprudencecumulait la fraude et l'indisponibilité, souvent en déduisant la première de la seconde,de sorte que l'apport de la loi de 1991 fut d'obliger les plaideurs à un choix, chaque notion yayant gagné son autonomie par rapport à l'autre. Pour une illustration concrète de l'imbrication,on pourra se référer à l'arrêt Quasardu 15 octobre 1996 (n° 94/17059) où il est aisé deconstater que sous le couvert de la fraude, c'est l'indisponibilité du signe qui était visée, ledéfendeur à l'action en contrefaçon ayant pu se défendre aussi bien en revendiquant un droità titre de pseudonyme qu'un droit d'auteur sur la dénomination originale Quasar.
(8) Hors bien entendu le cas particulier, et somme toute résiduel, de la marque notoire qui estpresque toujours une marque déposée.
(9) Voir, par exemple, Cass. com 13 septembre 1996 (n° 93/21298) et dans le même sens,Cass. com. 30 janvier 2001 (n° 98/19135) où, bizarrerie, le premier usager du signe se trouvaitaussi être le premier déposant d'une marque portant sur ledit signe.
(10) Il n'est à cet égard pas indifférent de rappeler que si l'article L. 714-3 s'inscrit logiquementdans un chapitre consacré à la Transmission et perte du droit sur la marque, l'article L. 712-6,tout au contraire, est inséré dans celui relatif à l'Acquisition du droit sur la marque. L'annulationcomme mode acquisitif d'un droit, voilà qui résonne de manière bien singulière à l'oreille du juriste.
(11) Cas. com. 21 septembre 2004, JCPG 2005. I. 101 et obs. C. Caron.
(12) J. Daleau in Dalloz, mai 1996.
(13) Dans ce sens voir TGI Paris, 3e ch. 1re sect. 20 avril 2005, dans une affaire Flaven Scenec/ Walt Disney Pictures.
(14) Il faut toutefois souligner que c'est, pour le moment, à une opinion contraire que se rangentles juges du fonds (Voir supraTGI Paris 20 avril 2005 et CA Paris 23 février 2000 Ann. Prop. Ind.,2000 p. 235) en considérant que « l'expression "la fraude au droit d'un tiers" doit être prisedans son acception habituelle, laquelle ne vise pas uniquement la violation des droits spécifiques.». L'attendu a de quoi laisser perplexe car on ne sait trop à quelle acception habituelle il estfait référence pour dire que, dans le corps même de la loi, l'expression « les droits d'un tiers» neviserait en fait aucun droit. Il ne faudrait donc pas ériger une convention de langage qui, appréciéeà l'aune de la technicité du vocabulaire juridique, est toujours proche de l'abus de langage,en constance du droit et imputer au législateur l'intention de ne rien viser à l'article L. 712-6 sousle vocable « droits», quand à l'article L. 711-4 il désignerait justement sous ce même terme desdroits spécifiques. Autrement dit, que l'évocation soit générique dans le premier et spécifiquedans le second, n'autorise pas à soutenir qu'on n'y désignerait pas la même chose alors quel'énumération de l'article L. 711-4 n'est pas limitative (voir, par exemple, le nom de domaine quin'y est pas visé alors qu'il est susceptible de constituer un obstacle au dépôt d'une marque quien reproduirait les caractéristiques). Il est donc permis de croire que le législateur, si telle avaitété l'intention que lui ont prêtée les juridictions parisiennes, aurait très bien pu évoquer, selon laterminologie de la cour de Paris elle-même en 1999 ( Ann. prop. ind.1999 p. 201), un dépôt enfraude des intérêts d'autruidès lors qu'il aurait entendu élargir le champ d'application du texte etne pas le restreindre aux seuls cas d'une fraude aux droits d'un tiers. Il serait donc heureux quela Cour de cassation se saisisse pleinement de la question pour fixer définitivement la pratiqueet gommer l'ambiguïté née d'un texte que les juges du fond paraissent avoir doublement dénaturéd'abord en étendant son champ d'application pour en faire le siège d'une action en nullitéqu'il ne prévoit pas, ensuite en élargissant ses conditions d'application contra legem.
(15) A. Chavannes in Mélanges Bastian,Litec, 1974, cité par S. Durrande in Dalloz,2001,Som. p. 472.
(16) Pour exemple d'une inexploitation révélatrice de l'intention frauduleuse, voir CA Paris,12 septembre 1997. Ann. propr. ind.,1997, n° 3, p. 226.
(17) Voir supraCass. com. 30 janvier 2001.
(18) Voir supraCass. com.13 septembre 1996 ou CA Paris 6 mars 2002 in affaire Le Cocotier.
(19) Voir supraCass. com. 21 septembre 2004.
(20) D'autant que la cour d'appel de Paris aurait pu, pour le coup, s'inspirer de sa propre jurisprudencedu 12 décembre 1991 (affaire Juty) où le même moyen (à savoir la référence aupseudonyme dans des factures du producteur antérieures à la date du dépôt litigieux) avaitsuffi à caractériser la fraude.
(21) Voir par exemple Bonet, citant lui-même Leloup sous cour d'appel de Nancy 26 juin 1974,Dalloz1975, p. 20 qui précisait que « si l'on accorde d'ailleurs à constater que le pseudonymeest généralement choisi par son titulaire, par opposition au surnom, ce n'est pas là un élémentdéterminant du statut juridique qui lui est applicable».
(22) Voir supra J. Daleau déjà cité.
(23) Voir C. Caron qui indique justement qu'il « faut donc d'abord caractériser une intention,ce qui évoque d'ailleurs l'intention de nuire de l'abus de droit, preuve supplémentaire des relationsproches que la notion de fraude entretient avec ce dernier concept» Jur. Clas. CCCEjuin 2006, p. 27.
(24) Voir suprajurisprudence citée.
(25) Conformément à la règle édictée par l'art.123 du NCPC.
(26) Cass. com.19 novembre 2002, D. 2003, Somm. 2689.
(27) Voir suprajurisprudence citée.
(28) Quand bien même il est d'usage de tenir pour synonymes « déchéance» et « forclusion».Sauf que l'article L. 714-5 vise la déchéance du titulaire du droit de marque et non pas celle,qui seule nous intéresse ici, du droit d'agir reconnu à celui qui invoque l'inexploitation de samarque par et contre le titulaire.
(29) Cela, suivant une approche analogique du problème avec la solution retenue par la Courde cassation qui dénie au bailleur le droit de faire déclarer valide son congé au locataire faute« d'un intérêt à agir avant la date d'effet du congé». Cass. Civ. 3e 8 décembre 1999, Bull. Civ.n° 231. On rappellera à cet égard que le défaut d'intérêt est l'une des fins de non recevoirexpressément visée par l'article 122 du NCPC et que la notion, à l'exclusion de la forclusion,est du reste induite par l'alinéa 3 de l'article L. 714-5 qui, justement, ouvre l'action en déchéanceà « toute personne intéressée».
(30) CA Paris 20 février 2002, D. 2002, 2732 et CA Paris 5 juin 2002, D. 2003, Somm. 2692.
(31) Art. 753 du NCPC s'agissant de la procédure devant un TGI et 954 du NCPC s'agissant dela procédure devant une cour d'appel.
(32) Voir supra, sous l'arrêt rapporté, C. Caron qui souligne que, ainsi, l'article L. 712-6 « érigeen norme légale (le) principe général de droit».