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Radiodiffusion par satellite : la cjce précise les modalités d'application du régime de rémunération équitable des titulaires de droits voisins
/ Cours et tribunaux
01/04/2006
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE : LA CJCE PRÉCISE LES MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS
EN CES TEMPS d'âpres discussions sur la licence globale pour lutter contre le piratage sur internet au moyen de logiciels de pair à pair, il n'est sans doute pas inintéressant de se retourner sur ces licences légales d'ores et déjà consacrées par notre législation. La CJCE nous en donne l'occasion avec cet arrêt du 14 juillet 2005 (1), qui aborde un thème aux prolongements pratiques importants : celui de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et producteurs en ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 3e ch., 14 juillet 2005, C-192/04, Lagardère Active Broadcast, venant aux droits d'Europe 1 communication SA, c/ SPRE, GVL, en présence de : CERT
Agnès MAFFRE-BAUGE
Maître de conférences à l'Université d'Avignon, Chercheur associé à ...
(2) V. égal. : F. Pollaud-Dulian, obs. sous l'arrêt parues à la RTD com. 2005, p. 728 et s.
(3) Art. 214-1 CPI : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artisteinterprèteet le producteur ne peuvent s'opposer : 1º À sa communication directe dans un lieupublic, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2º À sa radiodiffusion, non plus qu'àla distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu defixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprèteset des producteurs.( ) »
(4) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certainesrègles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusionpar satellite et à la retransmission par câble, JOL 248, p. 15.
(5) Paris, 3 oct. 2001, 4e ch., Sté Europe 1 Communication c/ SPRE: JCPE 2004, n° 561, § 5,obs. H.-J. Lucas ; Rev. crit. DIP 2002, p. 315, note J.-S. Bergé.
(6) Directive 92/100/CEE du Conseil, JOL 346, p. 61.
(7) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, réf. préc.
(8) Cf. art. L. 122-2-1 CPI : « Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satelliteest régi par les dispositions du présent Code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satelliteà partir du territoire national.»
(9) Loi n° 97-283 du 27 mars 1997, JOdu 28 mars 1997, p. 4831.
(10) Les modes de calcul de rémunération équitable diffèrent sensiblement d'un État membre àl'autre. En France, par exemple, elle est fixée par voie d'accords entre les organisations représentativesdes ayants droit et des bénéficiaires de la licence légale (art. L. 214-3 CPI), ou, enl'absence d'accord, par une commission ad hoc (art. L. 214-4 CPI).
(11) Voir notamment le considérant 14.
(12) Paris, 3 oct. 2001, réf. préc., avec la note approbatrice de M. H.-J. Lucas.
(13) Art. 1er § 2 a).
(14) Elle se réfère expressément à son arrêt du 2 juin 2005 Mediakabel(aff. C-89/04, JOC182 du 25 juillet 2005, p. 16), rendu à propos du champ d'application de la Directive 89/552/CEETSF (modifiée par la Directive 97/36/CE). Dans le point 30 de cet arrêt, la CJCE évoque l'« émissionde programmes télévisés destinés au public, c'est-à-dire à un nombre indéterminé de téléspectateurspotentiels, auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises.»
(15) Point 31.
(16) Point 32.
(17) Points 37 et 38.
(18) Point 39.
(19) F. Pollaud-Dulian, obs. préc. à la RTD com. 2005, p. 729.
(20) Point 40.
(21) La cour d'appel de Paris (réf. préc.) avait adopté une solution inverse, en refusant de prendreen considération l'existence du circuit numérique, au motif que ledit circuit n'avait vocationà intervenir « qu'à titre de secours», et qu'en conséquence, il n'était « pas de nature à affecterle schéma choisi». M. H.-J. Lucas juge la solution « audacieuse» mais convaincante carjustifiée par la règle de l'accessoire et conforme à l'objectif poursuivi par la directive d'évitertout cumul de législations ( op. cit.).
(22) Point 41.
(23) Cf. supra.
(24) CJCE 6 févr. 2003, SENA c/ Nos, aff. C-245/00, Rec. I, p. 1251, pt 34, RIDA, juill. 2003, p. 265;Propr. intell., avr. 2003, n° 7, p. 175, obs. A. Lucas; CCE2003, comm. n° 37, obs. C. Caron; JCPE 2003, p. 1718 et 1719, obs. F. Sardain. L'arrêt énonce que la notion de rémunération équitablefigurant dans la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit delocation et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriétéintellectuelle, doit être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres et miseen oeuvre par chaque État membre, celui-ci déterminant, sur son territoire, les critères les pluspertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit communautaire, et notamment parladite directive, le respect de cette notion communautaire. La Cour de justice ajoute par ailleursque l'article 8 § 2 de la directive 92/100 ne s'oppose pas à un modèle de calcul de la rémunérationéquitable des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes comportantdes facteurs variables et fixes tels que le nombre d'heures de diffusion des phonogrammes,l'importance de l'audience des organismes de radio et de télévision représentés par l'organismede diffusion, les tarifs conventionnellement fixés en matière de droits d'exécution et de radiodiffusiond'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, les tarifs pratiqués par les organismespublics de radiodiffusion dans les États membres voisins de l'État membre concerné et lesmontants payés par les stations commerciales, dès lors que ce modèle est de nature à permettred'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et desproducteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminéet l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnableset qu'il n'est contraire à aucun principe du droit communautaire.
(25) A. Lucas, note sous CJCE 6 fév. 2003, op. cit.
(26) V. égal., F. Sardain, faisant le même constat à propos de l'arrêt SENA, obs. préc.
(27) Point 48.
(28) Point 48. Voir toutefois, en droit international, l'art. 12 de la Convention de Rome, et l'art.15 du Traité OMPI.
(29) Sur ce point, voir également l'arrêt SENA, préc.
(30) Point 51.
(31) Point 52.
(32) Points 53 et 54.
(33) A. Lucas, note sous CJCE 6 fév. 2003, op. cit.