FRANCE 2 AVAIT DIFFUSÉ, au cours d'un journal télévisé de 20 heures, un reportage, consacré à l'école de danse de l'opéra de Paris, stigmatisant le comportement dictatorial de sa directrice Mme Claude X. Citant un rapport d'experts le reportage mettait le doigt, entre autres, sur les indignités faites aux enfants, l'absence d'infirmerie, une discipline de terreur psychologique Mme X ayant, en vain, réclamé un droit de réponse au journal télévisé de 20 heures, sur le fondement de ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 29 novembre 2005, Sté nationale de télévision France 2, M. Tessier c/ Mme Durand dite Bessy
Théo HASSLER
Avocat au Barreau de Strasbourg. Professeur des Universités
(2) Voir aussi le décret d'application du 6 avril 1987.
(3) D2003, I. R 1266 ; JCP.I.178, n° 12, obs. Regourd.
(4) JCP2006, 196, J. Sainte-Rose.
(5) Civ 1re 27 sept 2005, Légipresse2005.I.162.
(6) Réf. 11 février 2002, Légipresse2002.I.41.
(7) Chavanne Juriscl. pénal, fasc 30, n° 59, cite comme référence : Crim 12 juillet 1884, D1886.1.47. Il est curieux de constater que M. Auvret, Juriscl. communication, fasc 3115, n° 21,affirme que dans l'audiovisuel le droit de réponse ne serait pas absolu, car on voit mal pourquoiun tel droit serait absolu dans la presse écrite et ne le serait pas dans la presse audiovisuelle,sachant qu'il s'agit, dans les deux cas, d'un droit de la personnalité. Il est vrai cependantque les décisions citées par M. Auvret se montrent contradictoires à cet égard.
(8) Voir pour des références Auvret, préc, n° 24 et 53.
(9) Même si certains font des nuances. M. Sainte-Rose, préc., voit dans la diffamation uneconsidération subjective et dans le droit de réponse la réplique à un fait objectif.
(10) Pour un exemple récent, Crim. 27 sept. 2005, Légipresse2005.I. 155.
(11) Voir les décisions citées par Mme Lepage, sous le commentaire du présent arrêt, CCE2006,n° 14.
(12) Voici par exemple Crim. 6 nov. 156, bull. crim. n° 712.
(13) Voir la jurisprudence citée par M. Derieux, Droit de réponse : incertitudes et diversitésdes régimes actuels, Légipresse2001.II.99, spéc. p. 105.
(14) Voir entre autres Civ. 2e 20 juillet 1996, Bull n° 210.
(15) TGI Paris réf. 2 oct. 2001, Légipresse002.I.7.
(16) « Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte àl'honneur ou à la considération des héritiers ceux-ci pourront user, dans les deux cas, dudroit de réponse prévu par l'article 13».
(17) Pour un exemple d'application de la notion d'injure raciale publique à un site internet : TGIParis 24 nov. 2005, Droit de l'immatériel,janv. 2006, 41. C'est la preuve que la loi sur la presses'applique à toute forme de publication.
(18) Chavanne, préc., n° 48 indique que le texte est mal rédigé et qu'il convient de d'admettreque l'atteinte doit concerner le mort et non porter sur la tête de ses héritiers.
(20) Civ. 2e 26 avr. 2001, Légipresse2001.III.86. Pour une solution identique relative cette foiscià un texte : Civ. 2e 8 mars 2001, Légipresse2001.I.92.
(21) « Le droit de réponse prévu à l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissantles conditions par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront,dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte àleur honneur ou à leur réputation à raison de leur( ) appartenance à une religion. Toutefois,quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'associationne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord».
(22) La demande de suppression dans un ouvrage suppose un abus flagrant de la liberté d'expression: Paris 15 nov. 2005, Légipresse2006.I.10.
(23) Civ. 2e 5 févr. 2004 et 10 mars 2004, GP 6-7 janv 2006, p 30-31, notes Lasfargeas ; Civ.2e 25 nov. 2004, idem, p 29, note Guerder.