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Statut professionnel
/ Jurisprudence
01/10/2005
Licenciement d'un réalisateur dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou le changement technologique invoqués ou les exigences de compétitivité fondant la réorganisation. L'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En l'espèce, une société d'édition a procédé au licenciement d'un journaliste en invoquant la suppression de son poste au service vidéo suite à l'arrêt de l'activité de production de vidéocassettes. Ayant intégré ce journaliste au sein de l'ensemble de ses effectifs quelques mois auparavant, ladite société ne pouvait invoquer l'arrêt de la production de sa filiale pour se dispenser de toute recherche de reclassement au sein de l'ensemble des activités de l'entreprise. De même, ...
Cour d'appel, Versailles, 17e ch., 12 mai 2005, M. J.-L. Bernardelli c/ Sté Éditions Larivier