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Statut professionnel
/ Jurisprudence
01/06/2005
La prime d'ancienneté des pigistes ne peut pas être calculée en pourcentage des rémunérations réellement perçues
L'obligation de payer une prime d'ancienneté résulte des termes de la convention collective nationale des journalistes dont l'article 22 alinéas 2 et 3 prévoit qu'en « raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse, les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles par forme de presse étant annexées à la présente convention» et que « les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu de la prime d'ancienneté». Le mode de calcul de cette prime repose en vertu de l'article 23 de la convention sur « les bases minima des traitements se trouvant majorées selon des pourcentages variant en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise». En l'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, le calcul de la prime doit s'établir non sur la base du montant des salaires réellement perçus mais sur celle du minima des traitements.
En l'espèce, aucun tarif minimum de pige n'ayant été fixé par voie de négociation pour les entreprises de presse auxquelles collaborent les journalistes en cause, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC.
Cour d'appel, Paris, 18e ch. soc., 24 mars 2005, Philippe Bonduel c/ Publications Bonnier SA