PARIS N'EST PAS VERSAILLES et comme le rappelait Pascal dans ses pensées, « plaisante justice qu'une rivière borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».Le 24 janvier 2002, la cour d'appel de Versailles nous dit que les pigistes ont droit à une prime d'ancienneté calculée, en l'absence de barème minimal conventionnel, sur le salaire réel. Le 30 avril 2003, la Cour de cassation casse ledit arrêt au motif « qu'en l'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales ...
Cour d'appel, Paris, 18e ch. C., 24 mars 2005, Renvoi après cassation Philippe Bonduel et autres c/ Publications Bonnier SA et autres
(2) La presse parisienne (quotidiens nationaux adhérant au SPP) et la presse magazine etd'opinion (publications de presse magazine adhérentes au SPPMO).
(3) Cf. sur ce point notre commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2003 :Légipressen° 204, sept. 2003, pp. 130-134.
(4) Ce que nous avions malheureusement évoqué en 2003 : op. cit., p. 133.
(6) Lindon (Raymond), « Le pigiste », JCP1960, I, 1548.
(7) Louvet (Marc-Noël), « Le statut du pigiste », Légipresse, 1988, II, pp. 73-80.
(8) Ce qui correspond à une tendance générale : cf. Supiot Alain, Critique du Droit du travail,PUF, coll. Les voies du Droit, pp. 35-36.
(9) Supiot (Alain) (ss dir. de), Au-delà de l'emploi, transformations du travail et devenir du Droitdu travail en Europe, Flammarion, 1999, p. 126.
(10) Lyon Caen, Camerlinck, Droit du travail, 2e ed., Dalloz, 1967, p. 203 : « malgré son laconismemaladroit, il convient d'interpréter extensivement la formule de l'article 2 du décret quivise expressément les travailleurs qui perçoivent un salaire horaire. Peu importe que le travailleur,rémunéré au temps, soit payé ou non à l'heure mais à la semaine ou au mois, qu'il perçoiveune rémunération aux pièces, il peut alors exiger la différence entre le salaire perçu et leSMIG pour chaque heure de travail effectif».
(11) Circ. n° 91-6 du 27 mars 1991, Liaisons sociales, jeudi 18 avril 1991, Législation sociale,n° 6515.
(12) Avec d'autant plus de justification que les journalistes bénéficient de mesures dérogatoiresen droit du travail (indemnité de licenciement, clause de cession) et en droit de la sécuritésociale (abattement de base et de taux).
(13) Op. cit., p. 79.
(14) L'intérêt du CDD d'usage sera double : il permettra de répondre à l'exigence de duréehoraire en exprimant un nombre de jour minimum de collaboration (ou un forfait jour pour lesentreprises ayant un accord RTT). Il permettra également d'inclure une clause de cession dedroits d'auteur. Les réflexions sur le télétravail contribueront utilement à la réflexion sur la questiondu traitement social de la pige : Ray (Jean Emmanuel), Le Droit du travail à l'épreuve desNTIC, Éditions Liaisons, 2001, et plus particulièrement p. 63 et s.
(15) Cf. nos commentaires précédents de la décision, op. cit., p. 132.
(16) Cf. nos développements sur ce point dans le commentaire de l'arrêt rendu par la Cour decassation le 30 avril 2003 : Légipressen° 204, sept. 2003, pp. 133-134.