Sur le même sujet

Quand l'opÉrateur satellitaire doit se faire auxiliaire du rÉgulateur… / Cours et tribunaux

QUAND L'OPÉRATEUR SATELLITAIRE DOIT SE FAIRE AUXILIAIRE DU RÉGULATEUR…

1/06/2005

Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Audiovisuel > La loi du 30 septembre 1986 modifiée impose aux transporteurs par satellite de vérifier que les chaînes diffusées sur leurs capacités ne diffusent pas de programmes contraires à la loi - Audiovisuel

Audiovisuel
/ Jurisprudence


01/04/2005


La loi du 30 septembre 1986 modifiée impose aux transporteurs par satellite de vérifier que les chaînes diffusées sur leurs capacités ne diffusent pas de programmes contraires à la loi



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



La loi du 9 juillet 2004 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 des dispositions nouvelles dont l'objet est de garantir le respect effectif des principes énoncés par cette loi dans le cas de services de télévision diffusés par des chaînes non européennes qui utilisent la capacité d'opérateurs de réseaux satellitaires relevant de la France. À défaut d'autorisation, ces services doivent, en vertu de l'article 33-1 de la loi, conclure avec le CSA une convention définissant leurs obligations particulières. Dans la rédaction que lui a donnée la loi du 9 juillet 2004, l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure».

En l'espèce, il incombe, d'une part, à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que les contrats qu'il conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par ces dispositions législatives, en particulier l'obligation de conventionnement avec le CSA et l'interdiction dans les programmes de toute incitation à la haine ou à la violence pour des ...
Conseil d'Etat, Ord. réf., 3 mars 2005, Société Eutelsat
 
1er avril 2005 - Légipresse N°220
278 mots