LE 10 FÉVRIER 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a mis en demeure Eutelsat SA, opérateur de réseaux satellitaires, de cesser sous un mois la diffusion de Sahar 1 (1). Cette chaîne iranienne, qui n'est autorisée par aucun État européen, est distribuée par cette société qui relève de la compétence de la France. Par conséquent, elle aurait dû signer une convention avec le CSA pour pouvoir émettre en toute légalité (2). Mais au-delà de cet oubli, Sahar1 a ...
Conseil d'Etat, Ordonnance de référé, 3 mars 2005, Société Eutelsat
Julien SAINT LAURENT
Docteur en droit - Chargé d'enseignement Idetcom - Université Toulouse I ...
(3) Art. 33-1, loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 modif. ( Légipresse, n° 215, supplément) ; Lacompétence française sur Sahar 1 résulte des critères de rattachement national de l'art. 2 dela directive CE n° 89/552 du 3 oct. 1989 modif., repris aux art. 43-2 et s. de la loi du 30 sept.1986.
(4) L'art. 1er de la loi du 30 sept. 1986 dispose que l'exercice de la liberté de communicationau public par voie électronique ne peut être limité que dans la mesure requise par le respectde la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public. L'art. 15 préciseque le CSA « veille [ ] à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et detélévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race,de sexe, de murs, de religion ou de nationalité».
(5) V. La Lettre du CSA, n° 178, déc. 200Sur le référé, v. infra.
(6) Il réprime la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité.
(7) Pour une étude détaillée, v. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien,2004, p. 1310 et s. V. aussi K. Favro, «L'usage des référés dans le secteur de la communicationaudiovisuelle : un pas de deux entre le juge administratif et le CSA», Légipresse, n° 200-II-49.
(8) Bien qu'en l'espèce le juge ne précise pas si cette condition est remplie, il convient de rappelerqu'il y a urgence « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisammentgrave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêtsqu'il entend défendre» (cf. CE, Sect., 19 janvier 2001, Conféd. nationale des radios libres :AJDA, 2001, p. 150, chr. M. Guyomard et P. Collin).
(9) V. art. 24, loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations.
(10) Loi n° 2004-669 ( JO, 10 juill. 2004, p. 12483).
(11) V. l'avis de M. L. de Broissia au nom de la Commission des Affaires culturelles du Sénat,n° 249 (2003-2004), 7 avril 2004, p. 19.
(12) V. l'art. 19, loi du 30 sept. 1986 modif. : le CSA peut obtenir auprès des opérateurs satellitaires« toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévisiontransportés».
(13) V. art. 42-10, loi du 30 sept. 1986 modif.
(14) V. CE, ord. réf., 20 août 2004, CSA : Légipresse, n° 216-III-196, note J. Saint Laurent.
(15) CE, ord. réf., 13 déc. 2004, Président du CSA : Légipresse, n° 220-III-49, note K. Favro ;AJDA, 2005, p. 206, note Y. Gounin ; JCP-G, 2005, II, n° 10021, note E. Derieux ; Droit adm.,mars 2005, note M. Lombard.
(16) V. art. 42 et 42-1, loi du 30 sept. 1986 modif.
(17) JO,9 juin 2001, p. 9184.
(18) En ce sens, v. la mise en demeure de Sahar 1, préc.
(19) Il est permis de se demander si celle-ci n'est pas encore plus détestable que la censureelle-même. En ce sens, v. Pontier (J.-M), « Sur la censure», D., 1994, chr., p. 45.
(20) V. art. 6 I. 7°, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique: Légipresse, n° 213-IV-54, comm. Y. Tesar et B. Tabaka; v. aussi E. Derieux, « Instabilitéet incertitudes législatives dans le domaine des communications au public par voie électronique», LPA, 17 nov. 2004, p. 5.
(21) Art. 6 I., loi préc.
(22) En ce sens, v. Y. Gounin, commentaire de la présente ordonnance à l' AJDA, 2005, p. 839-840.
(23) Le CSA n'utilise pas non plus la voie pénale (art. 42-11, loi du 30 sept. 1986), sa dernièretentative lors de l'affaire Al-Manar n'ayant pas été des plus fructueuses.
(24) V. CE, 20 mars 1991, Sté La Cinq c/ CSA : RRJ, 1992, 2, p. 547, note A. Boyer; CE, 15janv. 1997, Sté Serc Fun Radio : Légipresse, n° 146-I-138.
(25) V. CC, déc. n° 88-248 DC, 17 janv. 1989, CSA, cons. 38 : Rec. 18. V. aussi CE, Ass., 11 mars1994, SA La Cinq : RDP, 1995, p. 517, note J.-M. Blanquer. Sous réserve de l'art. 42-3 (retraitd'autorisation sans mise en demeure).
(26) Faisant grief, elle est susceptible de recours. V. concl. B. Stirn sur CE, 14 juin 1989, StésSoritel et W'Rock : AJDA, 1989, p. 543.
(27) V. CE, 14 juin 1991, Assoc. Radio Solidarité : RFDA, 1992, p. 1017, note J.-L. Autin. Elledoit être motivée, notifiée (CE, 16 octobre 1996, Sté Top Espace, req. n° 137466, cité parC. Debbasch, Droit des médias, Dalloz, 2002, p. 148) et publiée au JO(art. 42, loi de 1986).
(30) À propos de l'interdiction d'Al-Manar, Y. Gounin souligne que la dénonciation unilatéraledes contrats de diffusion des autres chaînes aurait entraîné un manque à gagner de 40 millionsd'euros à Eutelsat et que « le risque était grand que les négociations [entre Arabsat, le responsabledu bouquet de chaînes, et Eutelsat] échouent, les États représentés au consortium Arabsatne voulant pas se désolidariser de la chaîne libanaise» (op. cit., p. 210).
(31) V. Pontier (J.-M.), « Le droit administratif et la complexité », AJDA, 2000, pp. 188-189.