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Audiovisuel
/ Jurisprudence
01/10/2004
Demande en référé du CSA de faire cesser la diffusion d'une chaîne satellitaire étrangère non conventionnée, en vertu de l'article 42-10 nouveau de la loi du 30 septembre 1986
En vertu de l'article 82 de la loi du 9 juillet 2004 complétant le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, le président du CSA peut demander en justice « de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-I ou 15» de la loi. Par cette nouvelle disposition, le législateur a entendu permettre aux autorités nationales, et notamment au CSA, de prévenir de telles atteintes, dans le cas, jusque là non couvert par le droit antérieur, où un service de télévision diffusé en France en utilisant une capacité satellitaire relevant de la France au sens du b) de l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, n'est titulaire d'aucune convention ou autorisation émanant des autorités nationales.
En l'espèce, le satellite Eutelsat constitue au sens de l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 une « capacité satellitaire relevant de la France», et la diffusion par cette société des programmes de la chaîne Al Manar conduit à regarder cette chaîne comme un « service de télévision relevant de la compétence de la France». Ainsi, cette diffusion peut donner lieu, le cas échéant, à l'application, à l'égard d'Eutelsat, des dispositions de l'article 42-10. Or, il résulte ...