Les articles 20 à 24 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont (enfin !) venus réglementer spécifiquement « la publicité par voie électronique» en droit français. À ce titre, la loi nouvelle modifie l'article L. 121-20-5 du code de la consommation, en précisant les conditions auxquelles une prospection commerciale par courrier électronique à destination d'une personne physique est licite. Consacrant le principe de l'opt-in très encadré, le texte a de grandes incidences pratiques pour les professionnels.
LES ARTICLES 20 À 24 DE LA LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont (enfin !) venus réglementer spécifiquement « la publicité par voie électronique » en droit français. Répondant à un objectif de protection du consommateur et des données personnelles le concernant, la loi nouvelle, après avoir énoncé que « les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou ...
Annaïck PENVEN
Avocat associé P. Wilhelm & Associés Pascal Wilhelm Avocat associé P. Wilhelm ...
(2) Article L. 121-15-1 nouveau du code de la consommation tel que modifié parl'article 21 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
(3) Cf. le rapport « Publipostage électronique et la protection des données personnelles» présenté par Madame Cécile Alvergnat, adopté par la CNIL le14 octobre 1999 et le rapport « Opération Boîte à spams : les enseignementset les actions de la CNIL en matière de communications électroniquesnon sollicitées » présenté par Madame Cécile Alvergnat, adopté par la CNIL le24 octobre 2002.
(4) Idem.
(5) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(6) Communiqué CNIL du 7 décembre 2001 « Spam cookies publicité parSMS automates d'appel électronique la CNIL rappelle ses positions ».
(7) Délibérations de la CNIL du 24 octobre 2002 portant dénonciation au parquetd'infractions à la loi du 6 janvier 1978.
(8) Devenu l'article L. 34-5 (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 article 10.1, JournalOfficieldu 10 juillet 2004).
(9) 4e alinéa de l'article L. 121-20-5 nouveau du code de la consommation.
(10) Cf. site internet de la CNIL www.cnil.fr, Dossier « spam ».
(11) Communiqué de presse du SNCD en date du 12 mai 2003 accessible surle site www.sncd.org
(12) Article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, auxfichiers et aux libertés.
(13) Dernier alinéa de l'article L. 121-20-5 nouveau du code de la consommation.
(14) Alinéa 5 de l'article L 121-20-5 du code de la consommation.
(15) Article L 121-35 du code de la consommation.
(16) Cf. par exemple la décision de la cour d'appel de Rennes considérant laremise d'un téléviseur noir et blanc pour l'achat d'un téléviseur couleur commeillicite (arrêt du 6.10.1989 BID1990/9, p. 30) ; à opposer à la décision de la courd'appel de Toulouse ayant reconnu licite la remise d'un pantalon ou d'une jupepour l'achat d'un blouson (arrêt du 9 juin 1988, BRDA1988, n° 4, p. 9).