1. LES MESURES TECHNIQUES sont à nouveau sur la sellette avec un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2004 (celles-ci l'avaient déjà été avec un premier jugement, celui-ci de Nanterre, en date du 2 septembre 2003 (1)) mais nouveauté le triple test, cette fois-ci, a frappé (2).2. En effet, plusieurs consommateurs s'étaient plaints de n'avoir pu copier sur supports numériques, du fait de l'existence de mesures techniques de protection, divers DVD ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 30 avril 2004, S. Perquin et association UFC-Que Choisir c/ SA Les Films Alain Sarde et autres
Michel VIVANT
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l'Université de Montpellier ...
(2) Prop. intell.2003, n° 9, p. 464, obs. Bruguière et Vivant.
(3) M. Vivant, obs. sous ce jugement publiées in Prop. intell.2004, n° 11.
(4) Nous laisserons totalement de côté les autres questions, procédurales, à laquelle le tribunalde Paris s'est trouvé confronté : nullité de l'assignation, recevabilité à agir de l'UFC
(5) Et que les meilleurs auteurs ne reculent pas devant de telles références (cf., par exemple,A. et H.-J. Lucas, déclarant douter, à propos de la copie numérique, « que l'exception remplisseles exigences du triple test de l'article 9.2 de la Convention de Berne» : Traité de lapropriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001, n° 315).
(6) CJCE 14 juillet 1994, Paola Faccini Dori, aff. 91/92.
(7) Et introduit alors en France dans le code de la propriété intellectuelle.
(8) C. Caron, « Les exceptions », in« La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dansla société de l'information », Prop. intell.2002, n° 2, p. 25, spéc. p. 26.
(9) Cf. le projet de loi en discussion et plus spécialement l'article L. 122-5 CPI dans sa nouvellerédaction pour les droits d'auteur. Une disposition analogue étant projetée pour les droits voisinsà l'article L. 213-3 amendé.
(10) À commencer par ce public, souvent mal aimé, dont Renouard, pourtant, déclare refuserde sacrifier les intérêts (Renouard, Traité des droits d'auteurs, Renouard et cie, 1838, spéc.T. 1, p. 437) ; V. sur le sujet C. Geiger, Droit d'auteur et droit du public à l'information, ThèseMontpellier, 2003, à paraître aux éditions Litec, dans les collections de l'IRPI ; et S. Carre,L'intérêt du public en droit d'auteur, Thèse Montpellier en préparation.
(11) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Litec, 2001, n° 292.
(12) Y. Gaubiac et J. Ginsburg, « L'avenir de la copie privée numérique en Europe »: CCE2000,chr. 1, I.
(13) Ibid.
(14) C. Geiger, Droit d'auteur et droit du public à l'information, préc., spéc. nos 11 et s., et, surla qualification en termes de droit de l'homme, nos 33 et s.
(15) Op. cit., n° 270 : « La copie privée constitue pour chaque individu le principal moyen dese documenter sur une question précise, de se procurer de l'information sur un sujet de sonintérêt[ ] On imagine mal le thésard solliciter l'autorisation de l'auteur à chaque fois qu'il copieun article de doctrine.» Les choses sont plus nettes encore dans le droit allemand peu suspectd'être négligent des grands principes du droit d'auteur où cette exception « se présentecomme la concrétisation de la liberté d'expression et du droit du public à l'information garantipar[ ] la Loi fondamentale» (n° 276) et à propos de laquelle la Cour suprême devait jugerqu'un tel droit de citation était « le fondement de la liberté d'échanger des opinions et desidées» (Bundesgerichtsthof 22 sept. 1972 : GRUR, 1973, p. 217).
(16) Y. Gaubiac et J. Ginsburg, art. précité, ibid.
(17) Le Vocabulaire Cornu (V. Droit) y voit et doit-on dire plus ? une « prérogative individuellereconnue et sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d'exigerou d'interdire quelque chose[ ] ».
(18) Cf. par exemple P. Sirinelli, Propos d'Ouverture, au Colloque organisé par la Commissionfrançaise de l'Unesco sur Les droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information,Actes du Colloque publiés par la Commission française, 2004, p. 15 et s., spéc. p. 18.
(19) InfraII.
(20) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4e éd., 2001, n° 192.
(21) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, nos 242 et s.
(22) Pour qui la propriété intellectuelle n'existe que « touchant au commerce», c'est-à-direpassant sous les fourches caudines de celui-ci.
(23) GPE spécial OMC, 15 juin 2000 ; rapport adopté par l'Organe de règlement des différends,31 juill. 2000 : Grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2003, n° 13, comm. Clément-Fontaine. On lira aussi les savantes études d'Y. Gaubiac, « Les exceptions au droit d'auteur :un nouvel avenir » : CCE juin 2001, chron. n° 15 p. 12 ; et d'A. Lucas, « Le triple test del'Accord ADPIC à la lumière du Rapport du groupe spécial de l'OMC» in Mélanges Dietz, VerlagBeck, p. 423.
(24) § 6.183.
(25) § 6.247 et 6.261.
(26) P. Sirinelli, Communication précitée, p. 18 et s. : « Dès lors la question qui se pose est desavoir si le juge peut s'emparer du test pour lire l'exception en cause, mise en avant par l'utilisateurde l'uvre, à la lueur des exigences du test. Si la réponse est positive, cela veut direque le juge a le pouvoir, s'il constate un effet néfaste de la mise en uvre de l'exception surles intérêts des auteurs, de refuser l'application du dispositif légal. Il lui est donc loisible devider un texte existant de son contenu. La solution est logique mais il faut admettre que lesdispositions législatives sont désormais en trompe l'il.»
(27) Des droits assurés, du moins.
(28) Art. 11.
(29) Art. 6.
(30) Cf. M. Buydens et S. Dusollier, « Les exceptions au droit d'auteur : évolutions dangereuses» : CCE 2001, chr. n° 22 : « Les systèmes techniques s'embarrassent peu des exceptionsau droit d'auteur. Ils sont notamment susceptibles de cadenasser et de bloquer l'accèsà des uvres qui ne seraient pas ou plus protégées, ou d'empêcher l'exercice normal d'uneexception reconnue par la loi sur le droit d'auteur. Dans ce cas, la mise en uvre du droit d'auteurs'effectuerait en quelque sorte au-delà même de l'existence ou de l'étendue de ce droit,puisque la mesure technique de protection bloquera une uvre contre un usage parfaitementautorisé.». Ce diagnostic n'est pas discutable.
(31) Art. 5. 2 b.
(32) Art. 6. 4 : « Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence demesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires dedroits et d'autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriéespour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit nationalconformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3,points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessairepour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'uvre protégée ou à l'objetprotégé en question.Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exceptionou limitation prévue conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que lareproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesurenécessaire pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément auxdispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 5, sans empêcherles titulaires de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombrede reproductions conformément à ces dispositions[ ]. »Sur ce texte, lire G. Vercken, « La protection des dispositifs techniques, Recherche clartédésespérément : à propos de l'article 6.4 » in« La directive sur le droit d'auteur » préc. :Propr. intell.2002, n° 2, p. 52.
(33) V. supran° 6.
(34) C. Geiger, op. cit., n° 238.
(35) En ce sens K. K. Koelman, « The protection of Technological Measures Versus the CopyrightLimitations » : Copyright World 2002, août, p. 18.
(36) C. Caron, art. préc., p. 28
(37) Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'informationdu 13 novembre 2003, disponible à :http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/projets/pl1206.pdf
(38) Et cela non sans arrière-pensées.
(39) V. ci-dessus 10.1.
(40) V. supran° 3.
(41) Dans le contexte, il s'agit, en effet, des mesures permettant le jeu des exceptions, malgrél'existence des mesures techniques.
(42) Ce que nous avons examiné en première partie de cette note.
(43) C'est-à-dire, s'il ne faut pas scinder le dernier membre de phrase, dans la partie restrictivedu texte : « À moins que »
(44) G. Vercken, art. précité.
(45) G. Vercken, art. précité, p. 54.
(46) J.-M. Bruguière et M. Vivant, obs. sous TGI Nanterre 2 septembre 2003: Prop. intell.2003,n° 9, p. 464.