DE MÊME QUE, dans le cinéma, depuis quelques années, une uvre cinématographique qui a connu du succès se décline en trois ou quatre épisodes, de même le contentieux relatif à une même affaire semble commencer à connaître, sinon des suites, tout au moins d'autres épisodes. Tel est le cas pour l'émission Popstars qui, si elle continue de cette manière, risque de connaître (aussi ?) une gloire contentieuse. Après l'arrêt du Conseil d'État du 30 juillet 2003 (1), relatif à une ...
Tribunal administratif, Paris, 7e sect. 2e ch., 11 mars 2004, SACD et autres
Jean-Marie PONTIER
Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Directeur de ...
(2) CE 30 juill. 3003, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et autres, AJDA20 oct.2003, p. 1876, note J.-M. Pontier ; Légipressen° 205-III, p. 141, conclusions Christine Maugüé.
(3) On se souvient que, dans les ouvrages du dessinateur Sempé, un volume était intitulé Rienn'est simple, le suivant Tout se complique, le suivant Sauve qui peut. On peut espérer que lapuissance publique n'en viendra jamais à ce troisième stade
(4) Loi de finances pour 1960, qui fut pendant une décennie la base de l'aide de l'État au cinéma.
(5) On passe, ici, sur la nature de l'acte qu'est la décision préalable. Plusieurs problèmes delégalité externe étaient soulevés par les requérants. Pour éviter toute controverse possible surla compétence, le directeur du CNC avait substitué sa propre décision à la décision prise surdélégation. Le tribunal a pu reconnaître sans difficulté le retrait de la décision signée par délégationet la substitution d'une décision directement prise par lui dans la mesure où cette décisionétait identique à la décision initiale. Quant à l'autorisation préalable pour la production del'uvre, dont le CNC invoquait la nature de mesure préparatoire, elle a été considérée par lejuge comme une décision susceptible de recours.
(6) Après les accords Blum-Byrnes de 1946, le cinéma français est vivement concurrencé parle cinéma américain. À partir de 1948, une loi institue au profit du cinéma français une aidetemporaire consistant à soutenir la production de films par l'intermédiaire d'un fonds alimentépar une taxe additionnelle sur le prix des places. En 1959, le mécanisme d'aide est réorganiséavec ce qui sera appelé l'avance sur recettes. Ce régime d'aide va inspirer, ensuite, celuiqui sera appliqué à l'audiovisuel.
(7) Pour plus de détails, v. J.-M. Pontier, commentaire sous CE 30 juill. 2003 précité.
(8) D. n° 95-110 du 2 févr. 1995 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmesaudiovisuels, JO3 févr., p. 1875.
(9) D. n° 98-35 du 14 janv. 1998 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie audiovisuelle,JO17 janv., p. 742. Le décret de 1995 peut faire référence au décret de 1998 parce que c'estun décret modifié postérieurement au décret du 14 janv. 1998.
(10) On peut trouver l'ensemble de ces dispositions (décrets et arrêtés) dans le Recueil destextes juridiques (cinéma, télévision, vidéo) établi par le CNC et dont la dernière édition (textesà jour au 30 avr. 2002) date de 2003.
(11) En ce qui concerne Popstars, le montant de l'aide accordée était de 830 000 francs, soit126 532,68 euros.
(12) Ce délai est normalement de deux ans suivant le premier versement et, sur demande motivéede l'entreprise, il peut être prolongé d'une durée d'un an.
(13) Tribunal administratif Paris 21 juin 2002, Société Agence Télévision Presse France, req.n° 9803262/7.
(14) La société Agence Télévision Presse France avait déposé auprès du CNC une demandetendant au bénéfice, sur le fondement du 2 févr. 1995, d'une aide dite de réinvestissementainsi que d'une aide dite de réinvestissement complémentaire pour une production audiovisuelleintitulée Salut les Chouchous.
(15) L'arrêté du 10 mai 1993 pris pour l'application de l'article 10 du décret du 6 févr. 1986relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels donnait bien unesorte de définition du documentaire de création, mais le décret du 6 févr. 1986 a été abrogépar le décret du 2 février 1995 dont le juge avait à faire application en l'espèce, cette abrogationentraînant nécessairement celle de l'arrêté du 10 mai 1993.
(16) En fait, il y a moins un amont et un aval qu'un va-et-vient complémentaire et obligé résultantdirectement des textes.
(17) D. n° 90-66 du 17 janv. 1990 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 modifiée fixant les principes généraux concernant la diffusion des uvrescinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. Il paraît inutilede préciser que ce texte a été modifié un nombre de fois impressionnant (de ce fait la référenceà un JOest sans intérêt, on trouvera le texte mis à jour dans le Recueil des actes juridiquesprécité).
(18) V. Légipressen° 205-III, p. 141, conclusions Christine Maugüé.
(19) Pour la discussion sur le genre auquel on pouvait rattacher Popstars, v. J.-M. Pontier, notesous CE 30 juill. 2003, précité.
(20) Dans le règlement de 1992 concernant l'exportation des biens culturels, le Conseil descommunautés a estimé qu'il était indispensable de se mettre d'accord sur la notion de bienculturel mais, plutôt que de donner une définition abstraite des biens culturels (définition quiaurait suscité d'innombrables difficultés), il a préféré déclarer qu'il fallait entendre par biens culturelsles biens énumérés en annexe du règlement.
(21) CSA, « Bilan de la concertation publique sur la définition de l'uvre audiovisuelle », sept. 2002;v. également « Réponse du CSA à la DDM et au CNC au sujet de la définition de l'uvre audiovisuelle »,11 mai 2004, consultable sur le site http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=17266
(22) CSA, « Bilan de la concertation publique sur la définition de l'uvre audiovisuelle », sept.2002, précité ; v. également « Réponse du CSA à la DDM et au CNC au sujet de la définition del'uvre audiovisuelle », 11 mai 2004, précité.
(23) Voir Peskine (J.), « Révision de la définition de l'uvre audiovisuelle. Point de vue desproducteurs », Tribune dans ce numéro, cahier I, p. 109.