Aux termes de l'article L. 122-10 du CPI, « la publication d'une uvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés de gestion agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.»
En l'espèce, une chambre du commerce et de l'industrie exploitait sur son site internet une base de données composée d'un référencement d'articles de presse et d'ouvrages spécialisés dans le domaine économique, financier et professionnel, les copies des articles de presse étant réalisées au sein d'un service payant proposé sur le réseau internet. La cour d'appel estime que la prestation de reprographie fournie ne constitue pas une activité accessoire au centre de documentation et ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 24 mars 2004, CFC c/ CCIP, Sté Prisma Presse et SARL CEDROM-SNI