LA COUR D'APPEL DE PARIS apporte par cet arrêt une pierre importante dans la construction de l'édifice complexe des rapports entre titulaires de droits, sociétés de perception et de répartition de droits, et usagers dans le domaine de la reprographie.Il convient de rappeler que la reprographie fait l'objet d'une gestion collective obligatoire. Cette gestion est assurée par le CFC (1). Toutefois, la loi indique que, dans le cas où la reprographie est effectuée à des fins de vente, ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 24 mars 2004, CFC et CCIP c/ Prisma Presse (décision définitive)
Gilles VERCKEN
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gilles Vercken
(2) À l'exception des reprographies de partitions musicales, gérées par la Société des éditeursde musique, la SEM
(3) Article L. 122-10 CPI : « La publication d'une uvre emporte cession du droit de reproductionpar reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par leministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute conventionavec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulationsautorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accordde l'auteur ou de ses ayants droit.»
(4) Article 5 des statuts du CFC (après modification du 25 juin 2002).
(5) Article 10 des statuts du CFC : reproduction à usage commercial.
(6) P. Sirinelli, Industries culturelles et nouvelles techniques, La documentation française, 1994.L'auteur poursuit : « Le premier acte de reproduction, indépendant et assujetti en tant que telà la redevance, serait donc préparatoire au second : sortie sur papier, installation sur un sitepar exemple. Il y aurait donc deux droits à négocier, éventuellement de façon conjointe, et deuxredevances à payer, pour la fixation intermédiaire et pour la fixation définitive. Si une sociétéintermédiaire intervient pour effectuer la fixation intermédiaire, elle sera débitrice de la partiedes droits qui correspondent à cette situation.»
(7) A. Lucas et M. Vivant, Les nouvelles technologies de l'information, Recension technique etpremière analyse de leur impact sur la propriété littéraire et artistique, Aspects juridiques, IDATE,
(1994) Cf. aussi A. Latreille, La réservation des uvres multimédia, Thèse Paris Sud p. 127,pour qui le droit de reproduction ne devrait « en équité, entrer en jeu que lorsque le stockageoffre une nouvelle possibilité d'utilisation économique de la création». Cf. aussi, A. Lucas,Droit d'auteur et numérique, LITEC, 1998 : « Isoler des actes techniques au sein d'un processusde traitement ou de communication pour les confronter à la définition de la reproductionne peut que conduire à une casuistique vaine.» V. aussi Y. Gendreau, « Le droit de reproductionet l'internet », RIDA 1998, n° 178, p. 3.
(8) La directive doit être transposée en droit français dans les prochaines semaines. Le textedu projet de loi, actuellement soumis au Conseil d'État, reprend dans ses articles 1 et 2 le textede l'article 5.1 de la directive.
(9) Application de la licence légale prévue par l'article 214-1 du CPI pour la radiodiffusion desphonogrammes du commerce.
(10) Rapportées in Communication commerce électronique2002, déc., p. 18, avec note Caron.
(11) Précité.
(12) Cf. ainsi, très clairement, S. Burgé, Numérisations éphémères et intermédiaires, MémoireDESS Paris Sud, sous la dir. de P. Sirinelli, 1995.
(13) Cf. André Françon, RTDCOM 48 (1) janv-mars 1995 page 122 ; André Lucas, « Aperçurapide sur la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproductionpar reprographie », JCPéd. G, 8 février 1995 n° 6.
(14) L'article. L. 122-6-1 relatif au logiciel mentionnant la commercialisation pour limiter l'utilisationdes informations obtenues en vue de l'interopérabilité. (L. 10 mai 1994. art. 5). Parailleurs, la référence à l'utilisation à des fins non commerciales visée par les articles L 513-6et L 613-5 du CPI pour définir les exceptions aux monopoles des titulaires de droits des dessinset modèles ou d'un brevet étant de peu d'inutilité, la doctrine et la jurisprudence s'attachantd'avantage au deuxième critère figurant dans ces articles, celui de l'usage privé.
(15) Vocabulaire Cornu, PUF 6e édition, p. 158
(16) Cf. dans ce sens, André Lucas, Propriétés Intellectuelles, n° 6, janvier 2003, p. 44.
(17) Cf. Cour de cassation 1re civ, 9 janvier 1996.
(18) Le tribunal de grande instance avait passé à la trappe cet aspect, ce que n'avait pasmanqué de relever le professeur André Lucas dans son commentaire, cf. Propriétés Intellectuelles,n° 6 janvier 2003 page 44 précité.
(19) Cf. Antoine Latreille, « La notion d'uvre collective ou l'entonnoir sur la tête », CCEn° 5mai 2000 page 16 et particulièrement note 47.
(20) Article 18 des statuts, article 6 du règlement général et annexe.
(21) Contrat disponible sur le site internet du CFC.