Depuis l'entrée en vigueur de la loi Évin, la publicité en faveur des alcools, tolérée en son principe, s'est vue largement encadrée, et du même coup restreinte, dans un objectif de protection de la santé publique, par une interprétation prétorienne très stricte de la loi qui ne laissait guère de place à la créativité des publicitaires. De récents développements jurisprudentiels en la matière témoignent d'une volonté nouvelle des premiers juges d'exercer, par un examen approfondi des éléments de fait, un contrôle du respect de la loi Évin mieux adapté aux particularités de chaque campagne publicitaire. Ils permettent également d'envisager une application moins stricte et plus réaliste de la loi.
APRÈS UNE PÉRIODE DE PLUSIEURS ANNÉES au cours de laquelle l'actualité judiciaire dans le domaine de la publicité en faveur des alcools était très limitée, sinon inexistante, une série de poursuites a été engagée par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (l'ANPA).Au cours des dernières semaines, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi été amené à rendre cinq jugements, tandis que deux ordonnances de référé étaient prononcées par son ...
(7) Versailles, 12 mars 1997, Gaz. Pal.1er juin 1997.
(8) Paris, 17 nov. 1992 supra.
(9) TGI Paris, 31e ch, 21 janvier 2004 (ce jugement est définitif), LP211-24.
(10) TGI Paris 31e ch., 19 février 2004.
(11) TGI Paris 31e ch., 5 mars 2004 (ce jugement est définitif), LP211-25.
(12) TGI Paris 31e ch., 5 mars 2004, LP211-27.
(13) TGI Paris 31e ch 5 mars 2004, LP211-26.
(14) Réf. TGI Paris, 6 janvier 2004, LP209-28 et 209-29.
(15) Réf. TGI Paris, 18 mars 2004, LP211-28.
(16) Proposition n° 1559 du 29 avril 2004.
(17) Proposition n° 1441 du 24 février 2004.
(18) Affaire 152/78 du 10 juillet 1980 Rec. p. 2299 Commission/État français.
(19) Cet amendement étendrait les dispositions de la loi Évin à la publicité collectivepour le vin (extension sans doute inutile car on ne voit pas à quel titre lapublicité collective n'aurait pas été comprise dans la loi) en ajoutant que pour« les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, lapublicité peut comporter des références et des représentations relatives auxcaractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit». D'autres débats(législatifs et judiciaires) sont à suivre.