PIERRE DE TOUCHE des droits d'auteur (1), la notion d'originalité peut également être pierre d'achoppement tant elle est difficile à saisir, particulièrement concernant certaines créations de forme comme les bases de données, ici en cause.Certes, le contentieux qu'elle suscite n'est pas si abondant car c'est surtout la question des conditions de la protection par un droit sui generis qui alimente les prétoires. Mais elle est primordiale pour qui veut obtenir le respect de son droit ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 20 janvier 2004, Le Serveur administratif c/ Ehrmann
Agnès MAFFRE-BAUGE
Maître de conférences à l'Université d'Avignon, Chercheur associé à ...
(2) Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 1978, 3e éd., n° 8.
(3) Lyon, 22 juin 2000, 1re chambre civile, Propr. Intell. oct. 2001, n° 1, p. 54 et 55, obs.P. Sirinelli.
(4) Art. L. 341-1 et s. CPI.
(5) Art. L. 342-1 CPI.
(6) Alors même que, selon M. Sirinelli (obs. préc.), « pareille voie aurait permis d'éviter [unécueil] : celui de la titularité des droits sur la base».
(7) Art. L. 341-1 CPI.
(8) V. spéc. Ph. Gaudrat, qui dans son commentaire de la loi du 1er juillet 1998 ( RTDCOM. janv.-mars1999, p. 101), conclut que « rien ne permet de prédire ce que va recourir concrètement cette exigencede substantialité. Elle est susceptible de réserver des surprises aussi bien à la baisse qu'à lahausse», et poursuit qu'« il n'est pas exclu que les magistrats voient de l'investissement protégeabledans tout ce qui est produit, par le seul fait que c'est produit». La même idée est développée avecforce par Nathalie Mallet-Poujol, qui remarque que le critère de substantialité pourrait bien être aussidélicat à appréhender que celui d'originalité en droit d'auteur (« La directive concernant la protectionjuridique des bases de données: la gageure de la protection privative », Rev. Dit.1996/1, n° 12).
(9) TGI Paris 22 juin 1999, PIBD, 1999, III, p. 494 ; RTDCOM. 1999, 866, obs. Françon ; TGI Paris,5 sept. 2001, JCP2002, chr. n° 73, obs. A. Maffre-Baugé ; Légipresse2001, n° 187, III, p. 219,note Tellier Loniewski ; CCE 2002, comm. n° 16, obs. Ch. Caron.
(10) Trib. com. Paris, 18 juin 1999, Légipresse, sept. 1999, n° 164, III, 116, note C. Rojinski ;JCP2000, éd. E, p. 841, obs. M. Vivant et Ch. Le Stanc; D.2000, jurispr. 105, note D. Goldstein;CCE 1999, comm. 21, note Ch. Caron ; RTDCOM. 1999, 866, obs. Françon.
(11) Paris, 18 juin 1999, D.1999, Ir, p. 225; RIDAjanvier 2000, p. 316; CCE1999, comm. n° 21,note Ch. Caron (3e espèce).
(12) Ce que relève d'ailleurs la Cour de cassation, même si elle le fait en statuant sur l'actionen contrefaçon.
(13) Comp. T. com. 18 juin 1999, préc.
(14) Dans le jugement rendu dans cette même affaire, statuant sur le grief de concurrencedéloyale et d'agissements parasitaires (TGI Lyon, 28 déc. 1998, RIDAjuillet 1999, n° 181, p. 325),les juges relèvent que selon la société Éditions législatives la mise au point du dictionnaire anécessité 5 années de travail ininterrompu, pour une équipe de juristes spécialisés, après rachatdes droits d'auteur d'un ouvrage en cours d'élaboration. Par ailleurs, les Éditions législativesindiquent avoir consacré à ce projet la somme de 21 millions de francs entre 1991 et 1995 etcelle de 3,7 millions de francs pour la création de services internet et minitel alors en cours.
(15) À moins de voir dans le fait que le débat ait été porté sur le terrain de la concurrencedéloyale et des agissements parasitaires accessoirement à l'action en contrefaçon, et non surcelui du droit sui generisdes producteurs de base de données, la reconnaissance (implicite)de ce que les conditions d'application de ce dernier ne sont pas réunies.
(16) Voir, concernant les dictionnaires, Paris, 20 fév. 1985, D.1986, Ir, p. 181, obs. Colombet ;T. com. Paris, 5 janv. 1998, JCP1998, éd. E, pan. p. 251 ; et déjà dans cette affaire, TGI Lyon,28 déc. 1998, préc. note 13. V. égal., reconnaissant un droit d'auteur aux auteurs de recueilsd'uvres et de données diverses tels que les bases de données (dès avant la loi de 1998) :AP 30 oct. 1987, JCP1988, II, 20932, rapport Nicot et note Huet, et éd. E, II, 15093, n° 3, obs.M. Vivant et A. Lucas ; CE 10 juill. 1996, RIDA, oct. 1996, p. 207, note A. Kerever ; Paris, 4ech., 15 janv. 1997, JCP1997, éd. E, I, 657, n° 9, obs. M. Vivant et Ch. Le Stanc. À propos d'unouvrage juridique : civ. 1re 9 janv. 1996, RIDA 1996, n° 169, 331, obs. A. Kerever.
(17) Art. L. 112-3 al. 1 CPI. Ces critères étaient déjà utilisés pour apprécier l'originalité desanthologies et des recueils d'uvres diverses sous l'empire de la loi du 11 mars 1957.
(18) TGI Lyon, 28 décembre 1998, préc.
(19) Paris, 15 janvier 1997, RD propr. intell.1997, n° 73, p. 27, poursuivant, de manière plusambiguë et moins convaincante que l'originalité d'une base de données s'apprécie « plus largement» au regard « de l'uvre en cause».
(20) À leur égard, v. les observations de P. Sirinelli sous Lyon, 22 juin 2000, préc. note 2.
(21) V. pour un guide pratique des formalités administratives : Paris, 13 sept. 1995, D.1997,somm. comm. 92, obs. Colombet.
(22) V. implicitement, à propos d'ouvrages médicaux, civ. 1re 8 novembre 1983, Bull. civ. I,n° 260 ; D.1985, Ir, p. 309, obs. Colombet.
(23) Art. L. 112-1 CPI.
(24) Lyon, 22 juin 2000, préc. note 2.
(25) Sur ce point, A. Maffre-Baugé, L'uvre, empreinte de la personnalité de l'auteur, thèseMontpellier I, 1997. Pour une analyse novatrice de l'originalité, faisant d'elle une condition d'appréciationdu passé interne de l'auteur en sorte que l'uvre originale serait « sans aucun doutenécessairement nouvelle », voir S. Gutierrez-Lacour, Le temps dans les propriétés intellectuelles,thèse Montpellier I, 2003, à paraître éd. Litec, coll. Bibliothèque Droit de l'entreprise,spéc. n° 305 et 306.
(26) V., notamment, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 1999, 3e éd., n° 25 et s.,n° 426 ; A. Lucas et P. Sirinelli, L'originalité en droit d'auteur, JCP 1993, I, 3681.
(27) Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot, Bull. civ. A.P. n° 3, p. 5, D.1986, 405,concl. J. Cabannes et note B. Edelman, JCP 1986, éd. E, II, n° 14713 et 14737 bis, noteJ.-M. Mousseron, B. Teyssié et M. Vivant, JCP 1986, éd. E., I, 15791, n° 1, obs. M. Vivant etA. Lucas ; civ. 1re, 2 mai 1989, Bull. civ.I, n° 180 ; JCP 1990, éd. G, II, 21392, note A. Lucas etéd. E., II, 15751, obs. M. Vivant et A. Lucas ; RTDCOM. 1989, p. 675, note A. Françon.
(28) Cf. rapport J. Jonquères, RDPI 1986, n° 3, 206.
(29) Obs. de M. Vivant et A. Lucas, préc.
(30) MM. A. Lucas et P. Sirinelli, op. cit., n° 9 et s.