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Statut professionnel
/ Jurisprudence
01/03/2004
Contrôle, par la Cour de cassation, de l'usage des contrats à durée déterminée dans l'audiovisuel
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu.
En l'espèce, le réalisateur d'une émission religieuse diffusée sur une chaîne publique nationale, conformément à son cahier des charges, avait demandé, suite à son remplacement par une autre équipe, la requalification des contrats à durée déterminée successifs qui l'avaient lié à la chaîne pendant six ans. La cour d'appel a fait droit à sa demande au motif que l'emploi de réalisateur attaché à cette émission permanente a nécessairement le même caractère, d'autant plus ...
Cour de cassation, Ch. soc., 26 novembre 2003, France 2 c/ Mohamed X.