Si le remake d'une uvre audiovisuelle constitue une exploitation particulière de celle-ci souvent assimilée à son adaptation, il semble pourtant que le droit de remake ne rentre pas dans la présomption de cession des droits d'exploitation d'une uvre audiovisuelle entre les auteurs et le producteur de l'uvre, posée par l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le droit de remake, parce qu'il implique généralement la création d'une nouvelle uvre faite à partir de nombreux éléments de l'uvre première, nécessite de faire l'objet d'une cession expresse et particulière. L'uvre audiovisuelle étant une uvre de collaboration, se pose alors la question de la titularité des droits sur le remake. Aux vues des fortes similitudes qui existent généralement entre une uvre et son remake, on peut également s'interroger sur le fait de savoir si la cession du droit de remake emporte cession du droit d'usage du titre de l'uvre.
I - SUR LA DÉFINITION DU DROIT DE REMAKE Si la cession du droit de remake s'opère, de nos jours, de manière quasi systématique dans le cadre du contrat de cession des droits d'exploitation des coauteurs d'une uvre cinématographique (ou télévisuelle) au profit du producteur, il n'existe pas, en droit positif français, une définition juridique précise de la notion même du droit de remake.Cette imprécision nous conduit à nous demander s'il n'existe pas plusieurs catégories de ...
Stéphane LIESER
Avocat à la Cour Avec la participation de Audrey Lefevre Juriste
(2) Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, 4e édition, 2001, n° 334.
(3) Christine Martel, La production audiovisuelle Les Contrats, Édition Dixit,2000, p. 26.
(4) Lamy Droit des médias et de la communication Contrat type de cessionde droit d'auteur.
(5) Art. L. 113-7 du CPI : « Ont la qualité d'auteur d'une uvre audiovisuelle laou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette uvre.Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une uvre audiovisuelleréalisée en collaboration : 1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ;3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ousans paroles spécialement réalisées pour l'uvre ; 5° Le réalisateur.Lorsqu'une uvre audiovisuelle est tirée d'une uvre ou d'un scénario préexistantsencore protégés, les auteurs de l'uvre originaire sont assimilés auxauteurs de l'uvre nouvelle.»
(6) Article L 132-24 du CPI : « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'uneuvre audiovisuelle, autre que l'auteur de la composition musicale avec ou sansparoles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice de ce qui précède desdroits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L 121-4,L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitationde l'uvre audiovisuelle.Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteurdes droits exclusifs d'exploitation de l'uvre audiovisuelle.Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'uvrequi sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.»
(7) Article L. 132-23 du CPI : « Le producteur de l'uvre audiovisuelle est la personnephysique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisationde l'uvre.»
(8) Pour le professeur Pierre-Yves Gautier ( op. cit.), « la présomption ne couvreque l'exploitation du film en question». Les professeurs André et Henri-JacquesLucas ( Traité de la propriété littéraire et artistique, 2e édition, 2001, n° 637) estimentquant à eux qu'« il va de soi [ ] que ladite présomption ne joue que pourles droits afférents à l'uvre dont la production est en cause, à l'exclusion desuvres futures».
(9) Article L. 131-2 du CPI : « Les contrats de représentation, d'édition et de productionaudiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Ilen est de même des autorisations gratuites d'exécution.Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du codecivil sont applicables.»
(10) Article L. 131-3 du CPI : « La transmission des droits de l'auteur est subordonnéeà la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mentiondistincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédéssoit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant àla durée.»
(11) Article L. 113-3 du CPI : « L'uvre de collaboration est la propriété communedes coauteurs.Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas dedésaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participationde chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf conventioncontraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefoisporter préjudice à l'exploitation de l'uvre commune.»
(12) Article L. 113-3 du CPI : « [ ] Lorsque la participation de chacun des coauteursrelève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiterséparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice àl'exploitation de l'uvre commune.»
(13) Article L. 113-7 du CPI : « [ ] Lorsque l'uvre audiovisuelle est tirée d'uneuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'uvrecinématographique sont intégrés aux auteurs de l'uvre nouvelle. »
(14) Article L. 112-4 du CPI : « Le titre d'une uvre de l'esprit, dès lors qu'il présenteun caractère original, est protégé comme l'uvre elle-même.Nul ne peut, même si l'uvre n'est plus protégée dans les termes des articlesL. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une uvre du mêmegenre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.»
(15) Cour d'appel de Paris, 11 juin 1980 : « L'absence d'originalité du titre encause n'empêche pas que l'utilisation des mêmes termes pour désigner unouvrage du même genre soit de nature à créer une confusion dans l'esprit dupublic. »
(16) Cour d'appel de Paris, 1re chambre, 4 janvier 1972.
(17) Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 19 mars 1998, RIDA n° 177,juillet 1998 ; Gaz. Pal, 10-11 février 1999, Somm. 24.