Il résulte des dispositions du décret du 17 janvier 1990 que doivent être regardées comme des uvres audiovisuelles, les émissions dont l'objet principal ne relève pas de l'un des genres cités à son article 4 (uvres cinématographiques de longue durée, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto promotion, services de télétexte) ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 30 juillet 2003, SACD et autres