DANS L'ARRÊT désormais bien connu Goodwin c/ Royaume- Uni, du 27 mars 1996 (1), la Cour européenne des droits de l'homme avait, pour la première fois, considéré que l'obligation, imposée à un journaliste, de témoigner en justice pour révéler le nom de son informateur, portait atteinte au droit au secret des sources d'information et constituait, de ce fait même, une violation du principe fondamental de liberté de communication. Dans l'arrêt ci-dessus reproduit, la même Cour ...
Cour européenne des droits de l'homme, 4e sect., 25 février 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) CEDH, 27 mars 1996, Goodwin, Légipresse, n° 132.III.70, note E. Derieux et Derieux, E., Droitde la communication. Droit européen et international. Recueil de textes, Victoires Éditions. Parmiquelques autres commentaires de cet arrêt, voir notamment : Auvret, P., « Secret professionnelet liberté d'expression du journaliste au regard de l'article 10 de la Convention européennedes droits de l'homme », Petites affiches, 30 juillet 1997, pp. 23-33 ; Auvret, P., « Le journalismed'investigation selon la Convention européenne des droits de l'homme », Légipresse,n° 140.II.33-39 ; Derieux, E., « La protection des sources d'information des journalistes », Droiteuropéen et international des médias, LGDJ, pp. 153-181 ; de Fontbressin, P., « L'arrêt Goodwin :le devoir de se taire, corollaire du droit d'informer », Rev. trim. dr. homme, juillet 1996, pp. 444-452 (reproduit également dans Gazette du Palais, 11 juillet 1997, pp. 29-31) ; Toussaint, Ph.,« Le secret des sources du journaliste », Rev. trim. dr. homme, juillet 1996, pp. 452-457.
(3) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumisà certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituentdes mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégritéterritoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protectionde la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pourempêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialitédu pouvoir judiciaire. »
(4) « Art. 10-1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la libertéd'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'ilpuisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présentarticle n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma oude télévision à un régime d'autorisation.
(5) Voir notamment inDerieux, E., Droit de la communication. Droit européen et international.Recueil de textes, Victoires Éditions.
(6) Sur cette affaire, voir notamment : Tracol, X., « Le statut des correspondants de guerre etleur obligation de témoigner. À propos de la décision de la chambre d'appel du Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Randal », Légipresse, n° 198.II.7-11 ; Tribunalpénal international pour l'ex-Yougoslavie, ch. d'appel, 11 décembre 2002, JCP 2003.II.10043,note E. Derieux, « Droit pour les journalistes de ne pas être contraints de témoigner en justice ».
(7) Sur cette question, voir notamment in Derieux, E., Droit européen et international desmédias, LGDJ.
(8) Voir notamment : TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 25 juin 1997, Brad Pitt c/ Voici, Légipresse,n° 146.III.140, note Ch. Bigot, « La protection des sources devant le juge civil » et JCP1998.II.10131, note E. Derieux, « Protection des sources d'information (Droit au secret professionneldes journalistes) » ; TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 22 octobre 1997, V. Cassel c/ StéPrisma Presse, Légipresse, n° 150.III.58.
(9) Cour de cassation, ch. crim., 29 novembre 1995, Procureur général Cour d'appel de Renneset autres.
(10) Selon qu'ils sont ou non personnellement concernés, les journalistes se montrent donc plusou moins soucieux du respect du droit au secret des sources d'information, de la vie privée,de l'honneur et de la considération des personnes, de la présomption d'innocence
(11) Cour de cassation, ch. crim., 5 décembre 2000, Angeli et autres c/ Cl. Chazal, Légipresse,n° 179.III.23-27, note M.-N. Louvet.