L'arrêt ci-dessus rapporté mérite une attention particulière en ce que la Cour de cassation rappelle, d'une part, qu'elle garde le pouvoir de contrôler l'appréciation qui est faite du caractère diffamatoire des écrits poursuivis et, d'autre part, que l'on doit restituer ceux-ci dans leur contexte, en considérant, comme en l'espèce, que si l'imputation de collaborer avec les Khmers Rouges est a priori diffamatoire, elle ne l'est plus lorsqu'il résulte clairement de l'écrit litigieux ...
Cour de cassation, ch. crim., 16 octobre 2001, Ramonet et Sté Le Monde
(2) Cet arrêt est à rapprocher des décisions rendues par la même chambre criminelle le 15 juin1984, JCP84 IV.270 ; 26 mai 1987, Bull. crim.n° 217 ; 3 juillet 1996, Bull. crim.n° 283.