Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. En l'occurrence, l'imputation d'avoir collaboré avec les Khmers Rouges au sein des instances politiques mises en place dans le cadre du rétablissement de l'indépendance nationale et de la démocratie, ne porte pas ...
Cour de cassation, ch. crim., 16 octobre 2001, Ramonet et Sré Le Monde