La clause de conscience consacrée à l'article L. 761-7 du code du travail permet au journaliste, en cas de cession du journal ou périodique qui l'emploie ou de changement notable dans son orientation, de démissionner tout en bénéficiant d'avantages importants. Si elle a pour objectif de permettre au journaliste de ne pas poursuivre ses activités dans un cadre qui ne serait pas en accord avec ses convictions morales ou politiques, il semblerait que l'application de cette clause soit parfois revendiquée sans réelle justification.
Soixante-six ans après la promulgation du statut du journaliste professionnel par la loi du 29 mars 1935, alors que se sont estompés, parce que banalisés, certains des avantages apportés par ce texte novateur, l'élément le plus caractéristique en reste incontestablement ce que les promoteurs du texte ont présenté comme la clause de conscience des journalistes. Énoncée à l'article L. 761-7 du code du travail, « sauvegarde de leur dignité », cette clause fait, en tout cas, dans les ...
(2) Rappelons que l'article L. 761-5 institue l'indemnité de congédiement du journaliste professionnel salarié mais aussi la Commission arbitrale des journalistes. 2. Directive n° 34-93 de l'UNEDIC, du 23 juillet 1993, modifiant la délibérationn° 10 bis.
(4) Annexe n° 4516 au PV de la séance du 22 janvier 1935 JO.
(5) Raymond Lindon JCP1962, 1, 1669.
(6) Voir Cass. soc. 19 février 1969, Bull.V 97.
(7) Cass. soc. 18 décembre 1958, Bull. IV 1058 Cass. Soc. 8 juillet 1960, JCP1960 II 11818.
(10) Cass. soc. 6 février 2001, Légipressen° 181-III, p. 74, note Basile Ader. 10. Le texte d'origine, avant la loi du 4 juillet 1974, était peu différent puisqu'ilvisait l'exercice de la profession « dans une publication quotidienne ou périodiqueéditée en France ou dans une agence française d'information».
(12) Paris, 29 septembre 1988, Gaz. Pal., Pano. Droit du Travail.
(13) Cass. Soc., 8 juillet 1960, JCP1960 11818; Cass. Soc, 29 mai 1991, Bull.v. n° 279.
(14) Paris, 18° Ch. 3 février 1987 Chasport c/ CEP IT, inédit ; Paris 22 °C 18 janvier1991 Desche c/ La Gazette du Palais, Légipressen° 91-I p. 52; Paris 29 mai1997 RJS 9/97 n° 1067.
(15) Lyon, 3 novembre 1981 RTDC 81.783 et Cass. Soc. 21 juin 1984 Bull. Vn° 266.
(16) Comar, 10 mai 1984 SA Imprimerie et Édition C/ HERB (inédit).
(17) Paris, 29 mars 1990 Droit Social6 juin 1990 p. 542.
(18) Cass. Soc. 12 janvier 1994 Bull. V n° 5.
(19) Rennes, 7 janvier 1986, Brisset c/ Serpo (inédit) ; Versailles, 19 avril 1988,Légipresse1988-4-III p. 48. 19. Cass. soc. 19 juin 1985, Bull. V n° 351.
(21) Cass. soc. 10 mars 1998, Légipresse1998 III p. 113.
(22) Paris 1re ch. 14 décembre 1977 SJF-CFDT et autres c/ FEP et autres (inédit).
(23) Cass. soc. 15 novembre 1989 Bull. V n° 666.
(24) Cass. soc. 10 mars 1998 Légipresse1998 III p. 113.
(25) Cass. soc. 4 juillet 1990 arrêt n° 2885.
(26) Voir en ce sens M. Jeantin, Droit Social6 juin 1990 p. 539, commentairede l'arrêt de la Cour de Paris 29 mars 1990.
(27) À titre d'anecdote, notons par exemple que jusque dans les années 1930un maître d'armes était attaché à la rédaction de certains quotidiens régionauxet entraînait les journalistes en prévision des inévitables duels (J.-P. Coudurier,La Dépêche de Brest)