« Canal Plus aime le Cinéma ». Ce slogan porte depuis des années l'image de marque de la chaîne à péage française qui a clairement choisi d'axer son développement et d'assurer sa croissance sur deux produits moteurs : le sport et le cinéma.Cette orientation de programmation est rappelée par l'article 10 de la convention signée entre Canal Plus et le CSA le 1er juin 1995 qui prévoit que l'objet principal du programme de Canal Plus est : « la diffusion d'uvres cinématographiques, ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. H, 15 juin 1999, Canal Plus c/ TPS et Multivision
(2) Avis du CSA au Conseil de la concurrence du 16 septembre 1997. 2. JO, 30.07.82, p. 2431.
(4) Approuvé par le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traitéde concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de laquatrième chaîne JO, 15.03.86.
(5) JO, 2.02.94, p. 1800.
(6) L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une procédure dereconduction simplifiée des autorisations, c'est-à-dire sans appel àcandidature.
(7) Dont Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappenau, Elisa de Jean Becker,Les Misérables de Claude Lelouch, La Haine de Mathieu Kassovitz.
(8) Décision n° 98-D-70 du Conseil de la concurrence du 24 novembre1998, BOCCRF, 21.01.99, p. 7.
(9) Le marché pertinent est défini par la cour d'appel comme : « le lieu surlequel se rencontrent l'offre et la demande pour un bien ou un service spécifique.Cette notion implique qu'une concurrence effective puisse existerentre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisantd'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisantpartie du même marché ». 9. Dans cette affaire la Commission a considéréque la création par les groupes Bertelsmann, Kirsh et DeutscheTelekom d'une entreprise commune de services administratifs et techniquesdestinés à la télévision à péage (fourniture de décodeurs, de systèmesde contrôle d'accès et gestion des abonnés) constituait une concentrationsusceptible d'affecter le marché commun et notamment de renforcerou de créer une position dominante sur le marché de la télévision à péage(Aff. n° IV/M.469 MSG Média Service CJCE, JOCE L. 364 du 31.12.94,p. 1).
(11) Affaire MSG Média Service, op.cit, considérant 38.
(12) Décision de la Commission du 15 septembre 1989 (IV/31.734 Achat de films par les stations allemandes de télévision), JOCE L. 284/36du 3 octobre 1989.
(13) Le contrat d'achat de droits de diffusion télévisuelle, Marie-EugénieLaporte, JCP G 1991 n° 3540.
(14) Cour d'appel de Paris (1re chambre), 4 février 1988, BOCCRF,27 février 1988, p.51.
(15) La distribution sélective des films, l'ordonnance du 1er décembre1986 et le juge des référés D. 1990 J, p. 278.
(16) En effet, l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 10et 11 du décret du 9 mai 1995 imposent à la chaîne cryptée de consacrerune partie de son chiffre d'affaires à l'acquisition de droit de diffusiond'uvres cinématographiques d'expression française.
(17) TF1 Films Productions pour TF1, France 2 Cinéma pour France 2,France 3 Cinéma pour France 3, Le Studio Canal Plus pour Canal Plus,M6 Films pour M6.
(18) Le contrat d'achat de droits de diffusion télévisuelle, op. cit.
(19) Le Business Guide de l'Audiovisuel 1999/2000, Ecran Total Hebdo,p. 10.
(20) Décision de la Commission, op.cit.
(21) Décision de la Commission, op.cit.
(22) Accord entre le BLIC et TPS, le 15 mars 1999, prévoyant la créationd'une seconde fenêtre de diffusion (vente à un bouquet les droits d'unedeuxième diffusion entre le passage sur Canal Plus et le passage sur leschaînes en clair) ; Accord entre le BLOC et Canal Plus, le 15 avril 1999,,comprenant des engagements supplémentaires de Canal Plus en matièrede préachat de films.
(23) Décision n° 87-MC-16 du Conseil de la concurrence relative à unedemande de mesures conservatoires émanant du groupe ADIRA, BOCCRF,29 décembre 1987, p. 395.