L'interdiction d'utiliser «des fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux sans autorisation administrative », délit prévu et réprimé par les articles L 39-1, L 39-6 et L 89 du code des postes et télécommunications, n'est nullement contraire à l'ordre public communautaire, une telle autorisation découlant de la nécessité, pour chaque pays, d'organiser l'utilisation des fréquences hertziennes.
Cour d'appel, Bordeaux, 5 mars 1996, Coulonges c/ MP