Il résulte des articles L 761-4 et L 761-5 du code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L 761-2, liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à une indemnité de congédiement institué par l'article L 761-5. En l'occurrence, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'était pas une entreprise de presse a décidé, à bon droit, que la Commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande du salarié en paiement ...
Cour de cassation, Ch. sociale, 22 octobre 1996, Sarfati c/ Compagnie française d'études et de constructions.