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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
02/10/2025
Conditions de la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel et de l'attribution de la carte d'identité professionnelle
Le tribunal valide la décision de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) de ne pas renouveler la carte d'identité de journaliste professionnelle d'une technicienne de production de documentaires audiovisuels exerçant sous le régime de l'intermittence du spectacle. Au regard des conditions d'exercice de son activité, la requérante ne relevait pas, à la date de la décision de la CSCIJP attaquée, des dispositions du code du travail concernant les journalistes professionnels et, partant, ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de presse. Le tribunal ajoute que la décision n'a pas porté atteinte à la liberté d'informer, dès lors que l'exercice de la profession de journaliste n'est pas subordonné à la détention d'une carte de presse.
L'imprécision des définitions légales du « journaliste professionnel »(1) et des personnels qui leur sont assimilés, dont la Commission de la carte d'identité de journaliste professionnel et la Commission supérieure devraient, sous le contrôle du juge, faire application pour reconnaître, ou non, à un individu cette qualité et, en conséquence, lui délivrer ladite carte ou refuser de lui attribuer, est cause de divergences d'interprétations et, en conséquence, de contestations et ...
Tribunal administratif, Paris, 27 juin 2025, Mme A. B. et la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD)
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
2 octobre 2025 - Légipresse N°439
4711 mots
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(1) E. Derieux, Définition du journaliste professionnel, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 9e éd., LGDJ, 2023, p. 355-376. V. les nombreuses illustrations jurisprudentielles dans les numéros successifs de Légipresse, particulièrement dans la synthèse annuelle, Statut des journalistes, de E. Derieux et F. Gras.
(2) E. Derieux, Exercice de la profession de journaliste. Conditions matérielles. Nature du contrat, in Droit des médias, op. cit., p. 377-387 ; E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 et ibid. 2013. 275.
(3) CE, 10e et 9e ch., 13 nov. 2023, n° 461835, Légipresse 2023. 589 et les obs. ; ibid. 2024. 112, comm. F. Gras.
(4) CE 24 oct. 2001, n° 208526, Lebon ; F. Gras, Définition du journaliste professionnel : nature et lieu d'exercice de l'activité, Légipresse 2002. III. 19.
(5) Paris, pôle 6 - 1re ch., 26 mai 2014, n° 13/10142, JAC 2014, n° 18, p. 14, obs. D. Rieubon
(6) CE 20 mars 2015, n° 371489, Lebon ; Légipresse 2015. 275 et les obs.
(8) Soc. 10 oct. 2001, n° 99-45.852 ; F. Gras, Définition du journaliste professionnel : nature et lieu d'exercice de l'activité, Légipresse 2002. III. 19.
(9) CE 5 avr. 2002, n° 219829, Lebon ; F. Gras, La carte de presse peut être délivrée à un journaliste exerçant son activité dans une société de production audiovisuelle, Légipresse 2002. III. 115.
(10) Soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.516, Légipresse 2013. 594 et les obs. ; ibid. 676, Étude F. Gras ; D. 2013. 2278 ; RDT 2013. 699, obs. G. Auzero ; JAC 2013, n° 8, p. 13, obs. L.T.
(11) Cons. const. 10 nov. 2016, n° 2016-738 DC, D. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; E. Derieux, Non-conformité à la Constitution des dispositions visant à renforcer la protection des sources d'information des journalistes, JCP 2016, n° 1235, p. 2124.
(12) Ce qui, comme cela a été précédemment mentionné, a été jugé comme n'excluant pas la possibilité de se voir reconnaître la qualité de « journaliste professionnel » (CE 5 avr. 2002, n° 219829, préc.).
(13) Aux termes de l'art. 1er de l'ord. n° 45-2646 du 2 nov. 1945, « portant réglementation des agences de presse », « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet, sous leur propre responsabilité, d'un traitement journalistique, et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897, du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation “agence de presse” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication et du Budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'État et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse [ladite Commission paritaire des publications et agences de presse – CPPAP –, dans sa composition “agences de presse”]. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance. »
(14) Soc. 4 mars 2020, n° 18-11.585.
(15) CE 5 avr. 2002, n° 219829, préc.
(16) Correspondants de la presse étrangère : obtenir votre carte de presse, diplomatie.gouv.fr.
(17) Ibid.
(18) La même règle se retrouve pour l'obtention de la carte de presse délivrée par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) : ifj.org/fr/carte-de-presse.