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02/10/2025
Inapplicabilité de l'article 1240 du code civil pour sanctionner la publication d'une photographie préjudiciable
Il découle de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; par conséquent, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Si les conditions propres au droit au respect de la vie privée et à l'image des personnes ne sont pas réunies, aucune action ne sera donc envisageable, ni sur le fondement de l'article 9 du code civil, ni sur celui de son article 1240. Bien que constante, la solution de la Cour de cassation interpelle, quant à l'identification précise des « cas spécialement déterminés par la loi » qui seuls permettent de restreindre la liberté d'expression.
Quatre jours après la plainte pour viol qu'une actrice a déposée contre un célèbre producteur de cinéma, l'Agence France-Presse (AFP) a publié une photographie prise lors de l'avant-première d'un film, les montrant côte à côte, puis a utilisé la même photographie un an plus tard pour illustrer un article intitulé « I've never raped a woman, says French Director [X] ». L'actrice a assigné l'AFP en dommages-intérêts avec publication du jugement, en estimant que ces ...
Cour de cassation, (1re ch. civ. ), 4 juin 2025, AFP
Evan Raschel
Professeur à l'Université Clermont Auvergne - Directeur adjoint du Centre ...
2 octobre 2025 - Légipresse N°439
2792 mots
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(1) V. sur ce point, J.-C. Saint-Pau, Qualification de droits subjectifs, in J.-C. Saint-Pau (dir.), Droits de la personnalité, LexisNexis, 2013, p. 227 et s.
(2) Civ. 1re, 14 juin 2007, n° 06-13.601, D. 2007. 1879, obs. C. Delaporte-Carré ; ibid. 2771, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2007. 753, obs. J. Hauser.
(3) V. not., E. Dreyer, dont les différents écrits à ce sujet ont été synthétisés in Droit de la communication, LexisNexis, 2e éd., 2022, nos 2015 et s.
(4) V. très clairement, Cons. const. 10 nov. 2016, n° 2016-738 DC, § 4, D. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant.
(5) G. Viney, Pour ou contre un principe général de responsabilité civile pour faute ?, in Le droit privé français à la fin du xxe siècle. Mélanges en l’honneur de Pierre Catala, Litec, 2001, p. 557.
(6) J. Traullé, Exclusivisme de la loi du 29 juillet 1881 : la fin justifie-t-elle encore les moyens ?, D. 2020. 1368.
(7) V. par ex., H. Mazeaud, L'absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile, D. 1935. Chron. 5, spéc. p. 5-6.
(8) J. Carbonnier, Le silence et la gloire, D. 1951. Chron. 119.
(9) V. les citations reproduites in D. de Bellescize, Analyse des débats parlementaires de la loi du 29 juillet 1881 : pourquoi une loi pénale spéciale ?, in N. Droin et W. Jean-Baptiste (dir.), La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?, LGDJ, 2017, p. 11 et s., spéc. p. 16.
(10) Sur le principe d'unicité du procès de presse, E. Raschel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d'expression, 1re éd., Dalloz, 2025, nos 867 et s.
(11) Cass., ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-11.155 et 98-10.160, D. 2000. 463, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 2000. 842, obs. P. Jourdain ; ibid. 845, obs. P. Jourdain.
(12) Civ. 2e, 8 mars 2001, n° 98-17.574, D. 2002. 2767, obs. T. Massis.
(13) Civ. 1re, 30 oct. 2008, n° 07-19.223, D. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; RTD civ. 2009. 331, obs. P. Jourdain.
(14) Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 12-10.177, Légipresse 2013. 270 et les obs. ; ibid. 425, Étude N. Verly ; D. 2014. 131, note C. Bigot ; ibid. 508, obs. E. Dreyer ; Civ. 1re, 22 janv. 2014, n° 12-35.264, D. 2014. 276 ; JAC 2014, n° 11, p. 11, obs. P. Henaff ; RTD civ. 2014. 383, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2014. 129, chron. F. Pollaud-Dulian.
(15) CEDH, 2e sect., 29 mars 2001, n° 38432/97, Thoma c/ Luxembourg, § 43, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss.
(16) CEDH, 2e sect., 29 mars 2011, n° 50084/06, RTBF c/ Belgique, § 103, Légipresse 2011. 332 et les obs. ; ibid. 558, comm. C. Mas ; CEDH, gr. ch., 4 juill. 2023, n° 57292/16, Hurbain c/ Belgique, Légipresse 2023. 393 et les obs. ; ibid. 502, chron. C. Bigot ; ibid. 540, comm. R. Le Gunehec ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; RSC 2023. 647, obs. J.-P. Marguénaud.
(17) Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, Légipresse 2019. 593 et les obs. ; ibid. 681, étude G. Lécuyer ; D. 2020. 195, et les obs., note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 32, obs. N. Verly ; AJCT 2020. 90, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2019. 819, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer .
(18) Cass., ass. plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723, Légipresse 2023. 595 et les obs. ; ibid. 2024. 48, comm. A. Tricoire ; D. 2023. 2086 ; ibid. 2246, point de vue P.-Y. Gautier et C. Perchet ; AJ fam. 2023. 594, obs. V. Avena-Robardet ; RSC 2024. 90, obs. Y. Mayaud ; RTD civ. 2024. 79, obs. A.-M. Leroyer.
(19) Civ. 1re, 26 févr. 2025, n° 23-21.522, Légipresse 2025. 142 et les obs. ; ibid. 360, comm. K. Biondi ; AJDA 2025. 1140, note C. Fernandes ; D. 2025. 446 ; RTD civ. 2025. 347, obs. P. Jourdain.
(20) C. éduc., art. L. 952-2.
(21) V. en ce sens, la note critique de P. Jourdain in RTD civ. 2025. 347.
(22) V. not., l'art. 50-1 de la loi de 1881.
(23) LCEN, art. 6-3.
(24) CEDH, 5e sect., 14 janv. 2021, n° 281/15 et 34445/15, Sté éditrice de Mediapart et a. c/ France, § 73. Légipresse 2021. 9 et les obs. ; ibid. 149, étude E. Raschel ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; D. 2021. 136, et les obs. ; AJ pénal 2021. 152, obs. S. Lavric.
(25) Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 09-14.111 (la critique d'une banque par une association de consommateurs constitue un trouble manifestement illicite), D. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; Montpellier, 13 juin 2024, n° 23/00064, Légipresse 2024. 409 et les obs. ; ibid. 2025. 180, obs. E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 300, étude N. Mallet-Poujol.
(26) V. par ex., TGI Paris, 17e ch., 10 sept. 1998, JCP 1998. II. 10188, note E. Derieux ; décis. confirmée par Paris, 11e ch., 16 juin 1999, D. 2000. 167, note C. Bigot.
(27) Crim. 13 mai 1991, n° 90-83.250, Bull. crim. n° 200 (publication de la photo de J. Mesrine issu d'un dossier pénal).
(28) V. par ex., Crim. 25 oct. 2005, n° 05-81.457, D. 2005. 3037 ; RTD com. 2006. 496, obs. B. Bouloc. Sur ce point, v. F. Ghelfi, Le recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, in C. Courtin, F. Ghelfi et C. Porteron (dir.), Presse et procès pénal, L'Harmattan, 2020, p. 53.
(29) CEDH, 5e sect., 28 juin 2012, n° 15054/07 et 15066/07, Ressiot et a. c/ France, § 107, Légipresse 2012. 417 et les obs. ; AJDA 2012. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 2282, et les obs., note E. Dreyer ; JS 2012, n° 123, p. 10, obs. G.D. ; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize ; RSC 2012. 603, obs. J. Francillon ; CEDH, 5e sect., 17 déc. 2020, n° 61470/15, Sellami c/ France, § 40 (recel de violation de secret professionnel), Légipresse 2021. 14 et les obs. ; ibid. 31, étude E. Dreyer ; AJ pénal 2021. 104, obs. G. Royer ; RSC 2021. 168, obs. D. Roets. L'arrêt de réf. est sans doute l'arrêt CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, n° 56925/08, Légipresse 2016. 206 et les obs. ; RSC 2016. 592, obs. J.-P. Marguénaud. Pour de vives critiques, v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2023, n° 442-97.
(30) CEDH, gr. ch., 21 janv. 1999, n° 29183/95, Fressoz et Roire c/ France, § 54, D. 1999. 272, obs. N. Fricero ; RSC 1999. 631, obs. F. Massias ; RTD civ. 1999. 359, obs. J. Hauser ; ibid. 909, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD com. 1999. 783, obs. F. Deboissy ; CEDH, 3e sect., 7 juin 2007, n° 1914/02, Dupuis et a. c/ France, § 44-45, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss ; D. 2007. 2506, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2007. 563, note J. Francillon.
(31) « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. / Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit […] ».