Le 11 février 2025, le Tribunal de district américain du Delaware a condamné par un summary judgment ou jugement sommaire, une start-up pour violation du copyright américain, car elle avait exploité sans autorisation des ayants droit une base de données juridique aux fins d'entraînement de son intelligence artificielle juridique (Case 1:20-cv-00613, ECF 770)[[note:1]].
Le tribunal a jugé que la start-up ne pouvait se dissimuler derrière l'argument du fair use ou « usage loyal » du copyright (17 U.S.C. § 107 - U.S. Code)[[note:2]], principe général du droit américain qui tolère à certaines conditions l'usage de contenus protégés sans permission et rémunération des ayants droit. Cet argument, souvent utilisé par les opérateurs d'intelligence artificielle (IA), a été ici rejeté au principal motif de ce que les deux sociétés étaient en concurrence et que le nouveau produit pouvait se substituer aux droits protégés sur lesquels il s'était entraîné
U.S. District Court of Delaware, 11 février 2025, n° 1:20-cv-00613 - Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et a. c/ Ross Intelligence Inc.
« Un homme intelligent sait quand il a raison ; un homme sage sait quand il a tort. La sagesse ne m'est pas toujours donnée, alors j'essaie de l'accueillir quand elle se présente, même si elle arrive tardivement, comme c'est le cas ici. Je révise donc mon jugement sommaire et mon ordonnance de 2023 dans cette affaire »(1). C'est sur ...
US District Court, 11 février 2025, Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et a. c/ Ross Intelligence Inc.
Marie-Avril ROUX STEINKÜHLER
MARS-IP - Avocat aux Barreaux de Paris et Berlin - Spécialiste en droit de la ...
29 juillet 2025 - Légipresse N°438
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(1) En ligne : courtlistener.com/docket/17131648/770/thomson-reuters-enterprise-centre-gmbh-v-ross-intelligence-inc/.
(2) « § 107. Limitations on exclusive rights : Fair useNotwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;(2) the nature of the copyrighted work;(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors. »[Traduction de l’auteure : « § 107. Limites aux droits exclusifs : Usage loyalMalgré ce qui est dit dans les sections 106 et 106A, l'usage loyal d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, y compris la reproduction sous forme de copies ou d'enregistrements sonores ou par tout autre moyen spécifié dans cette section, à des fins telles que la critique, le commentaire, le reportage d'actualité, l'enseignement (y compris la réalisation de copies multiples pour une utilisation en classe), la recherche universitaire ou la recherche, ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Pour déterminer si l'utilisation d'une œuvre dans un cas particulier constitue un usage loyal, il faut tenir compte des facteurs suivants :(1) le but et le caractère de l'utilisation, y compris si cette utilisation est de nature commerciale ou à des fins éducatives sans but lucratif ;(2) la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur ;(3) la quantité et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'œuvre protégée dans son ensemble ; et(4) l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.Le fait qu'une œuvre soit non publiée n'empêche pas en soi de conclure à un usage loyal si cette conclusion est tirée après examen de tous les facteurs ci-dessus. »]
(3) Cet article a été écrit avant la publication des deux décisions californiennes, Bartz v. Anthropic (3:24 cv 05417) du 23 juin 2025 et Kadrey v. Meta (3:23 cv 03417) du 25 juin 2025, qui apportent un autre éclairage sur la question du fair use, sans toutefois être complètement contraires.
(4) « A smart man knows when he is right right; a wise man knows when he is wrong. Wisdom does not always find me, so I try to embrace it when it does-even if it comes late, as it did here. I thus revise my 2023 2023 summary judgment opinion and order in this case. »
(5) Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. V. Goldsmith et al., 598 U.S. 508, 143 S.Ct. 1258, 2023 [en ligne sur wipo.int].
(6) M.-A. Roux Steinkühler, IA : la fâcheuse et contestable affaire Kneschke c/ LAION e.V., Légipresse 2024. 688.
(7) En ligne : ded.uscourts.gov/sites/ded/files/opinions/20-613_1.pdf.
(8) Affaire rapportée in R. A. Womlsodrf, Official Reports of the Supreme Court, vol. 593 U.S. Part 1, p. 1-60, 5 avr. 2021.
(9) Comme dans l'affaire Sega Enters. Ltd. v. Accolade Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992).
(10) En ce sens, C. J. Sprigman, Copyright, Meet Antitrust: The Supreme Court's Warhol Decision and the Rise of Competition Analysis in Fair Use, The Yale Law Journal, 17 janv. 2025.
(11) Motif de défense si l'utilisateur n'avait pas connaissance du caractère protégé de l'œuvre.
(12) Motif de défense en cas d'abus d'usage anticoncurrentiel du titulaire de son droit d'auteur.
(13) Motif de défense lorsque l'idée et l'expression d'une œuvre sont indissociables et que la protection du droit d'auteur pose un risque de monopole de l'idée elle-même.
(14) Motif de défense qui exclut de la protection par le droit d'auteur les éléments d'une œuvre dictés par des conventions de genre, des clichés ou des nécessités fonctionnelles.
(15) 17 U.S. Code Chapter 1 – Subject Matter and Scope of copyright.
(16) https://cases.justia.com
(17) En ligne : courtlistener.com/docket/67637345/x-corp-v-bright-data-ltd.
(18) B. Allyn, Judge allows 'New York Times' copyright case against OpenAI to go forward, npr, 26 mars 2025 ; B. Brittain, Judge explains order for New York Times in OpenAI copyright case, Reuters, 4 avr. 2025.
(19) U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training pre-publication version, copyright.gov, mai 2025.
(20) Et de conclure : « « À notre avis, le leadership américain dans le domaine de l'IA serait mieux servi en soutenant ces deux industries de classe mondiale qui contribuent tant à notre progrès économique et culturel. Des options de licence efficaces peuvent garantir que l'innovation continue de progresser sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Ces technologies révolutionnaires devraient profiter à la fois aux innovateurs qui les conçoivent et aux créateurs dont le contenu les alimente, ainsi qu'au grand public. »
(21) A. Picquard, IA : aux États-Unis, un limogeage symbolique des tensions autour des droits d’auteur, Le Monde, 13 mai 2025.
(22) S. Bascou, 10 ans sans réguler l’IA : aux États-Unis, un projet de loi controversé en passe d’être adopté, 01net.com, 23 mai 2025.
(23) R. Law et X. Guan, AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%, blog, ahrefs.com, 17 avr. 2025.
(24) Par ex., Y. Bourgin, IA générative : OpenAI signe un accord de contenu avec le groupe Condé Nas, usine-digitale.fr, 22 août 2024 ; Edit., Meta partners with Reuters for AI news content, dig.watch, 28 oct. 2024 ; AFP, Accord entre Amazon et le New York Times, dont les contenus vont être utilisés pour l’IA, les affaires.com, 29 mai 2025.
(25) M.-A. Roux Steinkühler, IA : la fâcheuse et contestable affaire Kneschke c/ LAION e.V., préc.
(26) Dir. 2001/29/CE du Parlement UE et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
(27) CJUE 1er déc. 2011, aff. C-145/10, Painer, Légipresse 2012. 12 et les obs. ; ibid. 161, comm. J. Antippas ; D. 2012. 471, obs. J. Daleau, note N. Martial-Braz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 118, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 120, obs. F. Pollaud-Dulian.
(28) Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 sept. 1886, mod. le 28 sept. 1979 [en ligne : wipo.int/wipolex/fr/text/283699#P144_29304].
(29) CJCE 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq, D. 2011. 2164, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2009. 715, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.
(30) M.-A. Roux Steinkühler, IA : la fâcheuse et contestable affaire Kneschke c/ LAION e.V., préc.
(31) Règl. (UE) 2024/1689 du Parlement UE et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’IA.