Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la consommation qu'est comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Une telle publicité n'est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services. La Cour de cassation considère que le slogan publicitaire « La radio locale n° 1 de Lorient, Bretagne Sud » est une publicité comparative, qu'elle ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services de radio locale et est donc illicite.
Historiquement, les publicités réalisées par des stations de radio ont donné lieu à un contentieux abondant tenant notamment à la mise en avant de scores d'audience comparés à ceux des concurrents avec une originalité relative dans les accroches (le plus souvent « la radio n° 1 »), mais beaucoup plus de variété en termes de justifications (sur telle tranche d'âge, telle catégorie socioprofessionnelle, tel horaire…)(1). Si ce contentieux semblait en perte de vitesse ces ...
Cour de cassation, (ch. com.), 4 juin 2025, Sté Fréquence Bretagne Sud c/ Sté Media Bonheur
Eric ANDRIEU
Avocat au Barreau de Paris
29 juillet 2025 - Légipresse N°438
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