Parmi les décisions rapportées, deux arrêts de la Cour de cassation, relatifs aux droits moraux de l'auteur, méritent une attention particulière dans la mesure où ils semblent refléter un certain affadissement du droit au respect de l'œuvre, l'auteur ne pouvant désormais agir que s'il démontre soit un risque d'altération de son œuvre, soit une atteinte à sa réputation. Par ailleurs, par trois arrêts rendus le même jour (Com. 6 mars 2024), la cour régulatrice s'est prononcée sur la nature des contrats de licence d'utilisation de (copies de) logiciels, qu'elle assimile à des contrats de vente, ce qui est certes conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), mais audacieux au regard des catégories de contrats du droit civil.
I – Législation
[…]
B - Textes adoptés
1. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle, ou RIA). Ce règlement(1), parfois ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
3 janvier 2025 - Légipresse N°431
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(3) Loi n° 2024-449, art. 64-V : « Le 5° du I de l'article 48, les articles 49, 50, 51 à l'exception des 1° à 3°, l'article 52, l'article 54 à l'exception du II et les articles 55, 56, 59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024 ». Toutefois, en application de la dir. (UE) 2019/790, art. 26, pt 2 (« La présente directive s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021 »), ce texte devrait être applicable aux contrats conclus postérieurement au 7 juin 2021 : d'une part, c'est ce que semble indiquer la directive ; d'autre part, la directive est entrée en vigueur à cette même date, la loi nationale doit donc s'interpréter à la lumière de la directive dès le 7 juin 2021 (comp., pour l'art. 5 de la dir. 2001/29/CE, v. aff. C-230/23,D. 2024. 1958, jugeant que cet article « est doté d'un effet direct, de sorte que, en l'absence de transposition correcte de cette disposition, un particulier peut l'invoquer, en vue d'écarter l'application de règles nationales l'obligeant à payer une rémunération pour compensation équitable imposée en violation de ladite disposition »).
(4) A. Bensamoun, La rémunération proportionnée et appropriée des auteurs et artistes-interprètes : des mots et des maux…, Légipresse HS 2023. 19 ; CCE 2024. Comm. 62, obs. P. Kamina.
(5) CE, 10e et 9e ch. réun., 15 nov. 2022, n° 454477, Légipresse 2022. 598 et les obs. ; ibid. 707, étude C. Alleaume ; Dalloz IP/IT 2022. 594, obs. C. Lamy ; ibid. 2023. 234, obs. S. Dormont ; RTD com. 2023. 343, obs. F. Pollaud-Dulian.
(6) « En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droit de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions. »
(7) Consid. 50.
(8) Dir. 2009/24/CE du 23 avr. 2009, art. 4, § 1, b) : « Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire [d'un programme d'ordinateur] comportent le droit de faire ou d'autoriser : la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur […] ».
(9) Qui assimile les programmes d'ordinateurs à des œuvres littéraires.
(12) Consid. 33. Et ce, conformément à CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc., D. 2012. 1186, et les obs. ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2012. 536, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 3/2012. 341 ; ibid. 281, obs. P. Sirinelli ; CCE 2012. Comm. 105, note C. Caron ; Propr. ind. 2012. Comm. 61, note N. Bouche ; Propr. intell. 2012. 423, obs. V.-L. Benabou ; RLDI 2012. 2768, obs. C. Castets-Renard.
(14) CJUE, gr. ch., 2 mai 2012, aff. C-406/10, préc.
(15) CJUE 15 mars 2012, aff. C-135/10, Del Corso, Légipresse 2012. 210 et les obs. ; D. 2012. 810 ; RTD com. 2012. 325, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2012. 964, obs. E. Treppoz ; RIDA 2012. 417, obs. P. Sirinelli ; CCE 2012. Comm. 48, note C. Caron ; Propr. intell. 2012. 429, obs. V.-L. Benabou.
(16) CJUE 15 mars 2012, aff. C-162/10, Phonographic Performance Limited c/ Irlande, Légipresse 2012. 211 et les obs. ; D. 2012. 810 ; RTD com. 2012. 322, obs. F. Pollaud-Dulian.
(17) CJUE 17 févr. 2017, aff. C-641/15, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå c/ Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning, Dalloz IP/IT 2017. 332, obs. A. Lucas-Schloetter.
(18) CJUE 7 mars 2013, aff. C-607/11, ITV Broadcasting Ltd, Légipresse 2013. 201 et les obs. ; D. 2013. 704 ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2013, n° 1, p. 11, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2013. 267, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2013. Comm. 49, obs. C. Caron.
(19) CJUE 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Svensson, Légipresse 2014. 135 et les obs. ; D. 2014. 480 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2014, n° 12, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 965, obs. E. Treppoz ; RLDI avr. 2014. 9, note C.-E. Armingaud et O. Roche ; CCE avr. 2014, n° 34, obs. C. Caron.
(20) CJUE 21 oct. 2014, aff. C-348/13, Bestwater International GmbH, Légipresse 2014. 650 et les obs. ; D. 2014. 2293 ; ibid. 2015. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2014. 808, obs. F. Pollaud-Dulian.
(21) CJUE 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media, Légipresse 2016. 601, comm. V. Varet ; D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CCE 2016. Comm. 78, obs. C. Caron ; JCP 2016. 1222, note L. Marino ; Propr. intell. 2016. 436, obs. J.-M. Bruguière.
(24) « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »
(25) Consid. 17.
(26) Consid. 27.
(27) Dir. 93/83/CEE du 27 sept. 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
(31) Landgericht Hamburg, 27 sept. 2024, n° 310 O 227/23 ; CCE 2024. 96, obs. P. Kamina.
(32) Dir. (UE) 2019/790, consid. 8.
(33) Dir. 96/9/CE du 11 mars 1996, art. 5, a), et 7, § 1er.
(34) Dir. 2001/29/CE préc., art. 2.
(35) Dir. (UE) 2019/790, art. 15, § 1er.
(36) Large-scale Artificial Intelligence Open Network, laion.ai.
(37) Paris, pôle 5 - 2e ch., 11 mars 2022, n° 20/09922, D. 2023. Pan. 357 ; CCE 2022. Chron. 8, obs. B. Montels ; ibid. Chron. 4, obs. X. Daverat ; LEPI 5/2022, obs. A. Zollinger ; JCP E 2023. 1260, obs. D. Bougerol et A. Portron.
(38) Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-18.120,Légipresse 2024. 149 et les obs. ; ibid. 369, comm. P. Allaeys ; D. 2024. 423 ; Dalloz IP/IT 2024. 120, obs. E. Rançon ; ibid. 585, obs. S. Dormont ; CCE 2024. 39, obs. P. Kamina ; ibid. 20, obs. B. Montels.
(39) Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 22-13.854, Légipresse 2023. 146 et les obs. ; ibid. 699, chron. C. Alleaume ; D. 2024. 392, obs. A. Bensamoun, S. Dormont, J. Groffe-Charrier, J. Lapousterle, P. Léger et P. Sirinelli ; Dalloz IP/IT 2023. 412, obs. J. Groffe-Charrier ; RTD com. 2023. 338, obs. F. Pollaud-Dulian ; C. Maréchal Pollaud-Dulian, Le fou chantant sort de la boîte, Dalloz actualité, 31 mars 2023 ; C. Alleaume, RJ com. 30 juin 2023, Lexbase n° A29189HK.
(40) Civ. 1re, 2 avr. 2009, n° 08-10.194 (à propos de la transformation de la chanson « On va s'aimer » en « On va fluncher »), RTD com. 2009. 305, obs. F. Pollaud-Dulian ; Civ. 1re, 15 févr. 2005, n° 01-16.297 (à propos de la chanson « Femme libérée » exploitée dans une publicité),RTD com. 2005. 495, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2006. 90, obs. F. Pollaud-Dulian.
(41) P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 250, à propos de Versailles, 20 déc. 2001, RIDA avr. 2002, p. 448.
(42) Civ. 1re, 24 févr. 1998, n° 95-22.282, D. 1998. 471, note A. Françon ; ibid. 1999. 64, obs. C. Colombet ; RTD com. 1998. 592, obs. A. Françon.
(43) Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, D. 2024. 1708, note G. Querzola ; Dalloz IP/IT 2024. 380, obs. C. Lamy ; Légipresse 2024. 341 et les obs. ; ibid. 485, comm. V. Varet ; CCE 2024. Comm. 73, obs. P. Kamina.
(44) L’exploitation aurait donné lieu à une rémunération insuffisante et la société Lobster films n’aurait pas satisfait à son obligation d’exploitation et de lui rendre des comptes.
(45) Paris, pôle 5 – 1re ch., 14 sept. 2022, n° 20/13716 ; B. Montels, Un an de droit de l’audiovisuel, CCE 2023. Chron. 8.
(46) Civ. 1re, 24 févr. 1998, n° 95-22.282, préc.
(47) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, n° 531.
(48) Convention de Berne du 28 sept. 1979, art. 6 bis : « Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. »
(55) Com. 6 mars 2024, n° 22-23.657, D. 2024. 477 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Com. 6 mars 2024, n° 22-22.651, RTD com. 2024. 428, obs. A. Martin-Serf ; Com. 6 mars 2024, n° 22-18.818,Dalloz IP/IT 2024. 526, obs. P.-Y. Gautier ; RTD civ. 2024. 412, obs. H. Barbier ; APC 2024, n° 10 ; CCE 2024. 25, obs. P. Kamina.
(56) S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, vo Clause de réserve de propriété, Dalloz, 2013.
(57) P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., n° 535 : « Dans le cas de simples autorisations (“concessions” ou “licences”), on se rapproche alors du louage, une sorte de location-gérance de l'œuvre, car le concessionnaire loue l'œuvre pour l'exploiter. »
(58) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, op. cit., n° 820 ; dans le même sens, J.-P. Clavier et C. Bernault, Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle, vo Licence, Ellipses, 2008, observant que les articles du CPI consacrés aux cessions de droits sont également appliqués aux simples contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique ; P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., évoquent le caractère fiduciaire des cessions.
(59) « La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire. »
(60) CJUE 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., consid. 48, D. 2012. 2142, obs. J. Daleau, note A. Mendoza-Caminade ; ibid. 2101, point de vue J. Huet ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2012. 542, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 790, chron. P. Gaudrat ; RTD eur. 2012. 947, obs. E. Treppoz ; Rev. UE 2015. 442, étude J. Sénéchal ; Propr. intell. 2012. 133, note A. Lucas ; RLDI 2012. 2887 ; ibid. 2904 ; CCE 2012. 106, note C. Caron. Interprétation confirmée plusieurs fois, not. par CJUE 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond c/ Tom Kabinet, Légipresse 2020. 14 et les obs. ; ibid. 166, étude C. Alleaume ; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2020. 471, note C. Maréchal Pollaud-Dulian ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2020. 250, obs. J. Lapousterle ; RTD com. 2020. 62, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2020. Comm. 31, obs. C. Caron.
(61) Consid. 50.
(62) Consid. 49 : « À défaut d'une interprétation large du terme de “vente”, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, comme englobant toutes les formes de commercialisation d'un produit qui se caractérisent par l'octroi d'un droit d'usage d'une copie du programme d'ordinateur, pour une durée illimitée, moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire, l'effet utile de cette disposition se trouverait compromis, puisqu'il suffirait aux fournisseurs de qualifier le contrat de “licence” et non de “vente” pour contourner la règle de l'épuisement et priver celle-ci de toute portée. »
(63) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, op. cit., n° 722, qui estiment, en conséquence, qu'un tel raisonnement ne doit valoir qu'aux fins de l'application de l'art. 4, pt 2, de la dir. 2009/24/CE. V. égal., CCE 2024. Comm. 42, obs. P. Kamina ; P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., no 143 qui ne comprennent pas pourquoi il n'en va pas de même pour les livres électroniques d'occasion.
(64) Civ. 1re, 15 mai 2024, no 22-24.639, Légipresse 2024. 622 ; CCE juill.-août 2024. Ceille 214, p. 4 ; ibid., Comm. 84, obs. P. Kamina.
(65) Versailles, 18 oct. 2022, Légipresse 2023. 112, obs. A. Depinoy ; CCE 2023. Chron. 8, obs. B. Montels, no 3.
(66) Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 19-21.663, Légipresse 2021. 326 et les obs. ; ibid. 623, spéc. note 16 ; D. 2021. 1183 ; Dalloz IP/IT 2021. 510, obs. G. Querzola ; RTD com. 2021. 815, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2023. 133, obs. P. Gaudrat ; Propr. intell. 2022, no 82, obs. J.-M. Bruguière.
(67) P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., n° 178.
(68) Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Légipresse 2024. 341 et les obs. ; ibid. 485, comm. V. Varet ; D. 2024. 1708, note G. Querzola ; Dalloz IP/IT 2024. 380, obs. C. Lamy.
(69) P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., n° 885.
(70) Paris, 19 mars 2021, n° 19/17493, Légipresse 2022. 407, obs. C. Alleaume ; D. 2021. 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2022. 89, obs. P. Léger ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ; CCE 2021, n° 35, obs. P. Kamina ; Propr. intell. 2021, n° 80, p. 95, obs. J.-M. Bruguière.
(71) CJUE 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development c/ Free, D. 2020. 12 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2020. 89, obs. A. Gendreau ; Dalloz IP/IT 2020. 490, obs. P. Léger ; RTD com. 2020. 94, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ; CCE 2020, n° 23, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2020, n° 75, p. 104, obs. A. Lucas ; RDC 2020. 40, obs. J. Huet ; RIDA 2020, n° 266, p. 139, chron. P. Sirinelli et A. Bensamoun, jugeant que « la directive [2004/48] et la directive [2009/24] doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'“atteinte aux droits de propriété intellectuelle”, au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».
(72) Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 21-15.386, D. 2023. 55, note P. Léger ; ibid. 2022. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 357, obs. A. Bensamoun, S. Dormont, J. Groffe-Charrier, J. Lapousterle, P. Léger et P. Sirinelli ; ibid. 2150, obs. A. Mendoza-Caminade, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2023. 43, obs. M. Vivant ; Légipresse 2022. 407, pan. C. Alleaume ; Légipresse 2022. 599 et les obs. ; ibid. 625, étude C. Le Goffic ; ibid. 707, étude C. Alleaume ; RTD com. 2023. 118, obs. F. Pollaud-Dulian.
(73) TJ Rennes, 6 mai 2024, n° 22/01433, Légipresse 2024. 286 et les obs..
(74) Pour d'autres explications, tenant à la nature du contrat (à exécution successive ou non), v. V. Varet, préc. note 42.