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Accueil > Procédure de presse > Computation des délais de prescription pour les infractions de presse et périodes d’interruption retenues par les juges - Procédure de presse

Prescription
/ Jurisprudence


08/11/2024


Computation des délais de prescription pour les infractions de presse et périodes d’interruption retenues par les juges



Cour de cassation, (ch. crim.), 22 octobre 2024, Denise M.
 

Une femme a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique. L’avis de fin d’information a été délivré le 8 novembre 2022. Le procureur de la République n’a déposé aucun réquisitoire définitif. Le 22 septembre 2023, le juge d’instruction, constatant la prescription de l’action publique, a rendu une ordonnance de non-lieu. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, la chambre de l’instruction a relevé que l’avis de fin d’information a été délivré le 8 novembre 2022 et qu’aucune déclaration d’intention n’a été établie par une partie. Elle a considéré que dans ces conditions, le procureur de la République disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses réquisitions et, à son issue, le juge d’instruction, d’un mois pour rendre son ordonnance de règlement, de telle façon que le délai de prescription de l’action publique de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin suivant. La chambre de l’instruction a constaté qu’entre cette date et l’ordonnance de non-lieu du 22 septembre 2023, aucun acte interruptif n’est intervenu. Elle a précisé que le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement y compris lorsqu’il n’a pas reçu les réquisitions ou observations dans les délais précités. La partie civile s’est pourvue en cassation.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu qu'aucune déclaration d'intention n'ayant été établie par une partie, le délai de prescription de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s'achever le 8 juin suivant. En effet, pour celle-ci, l’avis de fin d’information ayant été délivré le 8 novembre 2022 et aucune des parties n’ayant souscrit de déclaration d’intention, le délai de trois mois au terme duquel le juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance de règlement et pendant laquelle la prescription était suspendue expirait le 8 février 2023. De plus, et dès lors que, durant le délai de quatre mois prévu à l’article 221-2 du code de procédure pénale, la partie civile ne pouvait présenter une demande aux fins de règlement de la procédure, la prescription de l’action publique a été suspendue pendant la durée dudit délai qui a commencé à courir à compter de la date d’expiration des délais prévus par l’article 175 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que la prescription a été suspendue jusqu’au 8 juin 2023, date à laquelle, en l’absence d’obstacle de droit ou de fait, elle a repris son cours. Pour la Cour, l’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que la prescription était acquise le 8 septembre 2023, en l’absence d’acte interruptif, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'ordonnance de règlement n’étant intervenue que le 22 septembre 2023.

8 novembre 2024 - Légipresse N°430
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