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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
30/10/2024
De la réouverture (légitime) du régime général de sécurité sociale des auteurs aux directeurs de collection par-delà quelques errements prétoriens
La cour d'appel requalifie les sommes versées par une société d'édition à un directeur de collection sous l'intitulé « droits d'auteur » en salaires assujettis aux cotisations sociales du régime général. Elle considère qu'il n'est pas établi un niveau suffisant de participation intellectuelle à la création des œuvres pour pouvoir admettre que ce travail relève du régime de la sécurité sociale des auteurs.
Dans son ouvrage intitulé Prendre les droits au sérieux, Ronald Dworkin relevait : « Le gouvernement ne rétablira pas le respect pour le droit sans donner à la loi la possibilité de prétendre au respect. Si le gouvernement ne prend pas les droits au sérieux, alors il ne prend pas le droit au sérieux non plus »(1). Force est de constater qu'en matière de sécurité sociale des auteurs, le propos reçoit pleinement application et le rapport de Bruno Racine du 22 janvier ...
Cour d'appel, Paris, 26 janvier 2024, SAS Allary c/ URSSAF
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
30 octobre 2024 - Légipresse N°429
4020 mots
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(1) R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, PUF, coll. « Leviathan », 1995, p. 304.
(2) B. Racine, L’auteur et l’acte de création, rapport remis au min. de la Culture le 22 janv. 2020.
(3) Délib. CNIL n° 01-057 du 29 nov. 2001 ; Délib. CNIL n° 2020-021 du 6 févr. 2020. Pour un avis critique, v. P.-Y. Gautier et N. Blanc Nathalie, Contre l'anonymisation des arrêts publiés : décadence des références de jurisprudence, Dalloz actualité, 30 sept. 2024 ; F. Gras, Les formes contemporaines de l'infamie : l'anonymisation des décisions de justice et la disparition de l'infâme, acte du colloque AFHJ « L'infamie, histoire et métamorphose », 19 et 20 oct. 2023, La Doc. fr., à paraître, déc. 2024.
(4) Bénéficiaires effectifs : quelles sont les règles pour rétablir l’accès aux données sur Pappers ?, www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs.
(5) Quelle est la situation sociale et fiscale du président de SAS ?, bpifrance-creation.fr.
(7) Historiquement, la GSC, association créée par le MEDEF, le CPME et l'U2P pour garantir le risque chômage des chefs d'entreprise (gsc.asso.fr).
(8) Soc. 10 févr. 2010, n° 09-40.383, RTD com. 2010. 370, obs. C. Champaud et D. Danet.
(9) CE 21 oct. 2019, n° 424779, SNE c/ AGESSA et a., Légipresse 2019. 597 et les obs. ; ibid. 2020. 102, étude K. Biondi ; Lebon ; AJDA 2020. 82.
(10) Civ. 2e, 10 oct. 2019, n° 18-17.877, Légipresse 2019. 597 et les obs. : la cour d'appel avait reconnu aux directeurs de collection la qualité d'auteur.
(13) CE 7 nov. 2018, n° 424479, Légipresse 2018. 604 ; Légipresse 2018. 646, obs. K. Biondi ; CE 21 oct. 2019, n° 424779, préc.
(14) K. Biondi, La pérennité du rôle de directeur de collection menacée par l'AGESSA, Légipresse 2018. 646 ; Les directeurs de collection exclus du régime social des auteurs par le Conseil d'État : de la nécessité impérieuse de leur définir un statut, Légipresse 2020. 102.
(15) Pour une déclinaison prétorienne de la règle, Civ. 2e, 10 oct. 2019, n° 18-17.877, Légipresse 2019. 597 et les obs. : la cour d'appel avait reconnu aux directeurs de collection la qualité d'auteur (cassation de Paris, 23 mars 2018, n° 14/05304, URSSAF de Paris c/ SAS Éditions de l'Olivier).
(16) K. Biondi, préc. (2 réf.).
(17) CSS, art. L. 311-2 : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
(18) V. notes 11 et 12.
(19) S. Le Cam, Direction de collection, redevances de droits d'auteur et redressement social, Dalloz actualité, 29 févr. 2024.
(20) Civ. 3e, 26 mai 1992, n° 90-18.391, AJDI 1993. 435 ; RDI 1992. 356, obs. G. Leguay et P. Dubois ; ibid. 522, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Civ. 2e, 30 mars 2017, n° 15-25.453, JA 2017, n° 561, p. 11, obs. J. Marfisi ; RDSS 2017. 572, obs. T. Tauran.
(21) CRPA, art. L. 312-3 : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'État et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. »
(22) K. Biondi, La pérennité du rôle de directeur de collection menacée par l'AGESSA, préc.
(24) Cotisations sociales du régime général des salariés en 2023, bpifrance-creation.fr.
(25) Projet de loi sur la sécurité sociale des auteurs, présenté à l'Ass. nat. (loi du 31 déc. 1975).
(26) JOAN CR, 1re séance du 25 nov. 1975, p. 8894.
(27) Ibid., p. 8893.
(28) JO Sénat., avis de la commission des affaires culturelles du Sénat, p. 20, 22 et 47.
(29) S. Le Cam, préc.
(30) C. Bec, La sécurité sociale, une institution de la démocratie, Gallimard, 2014, 328 p. ; N. Da Silva, La bataille de la sécu. Une histoire du système de santé, La Fabrique éditions, 2022, 294 p.