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Accueil > Infractions de presse > Qualifier un homme politique de « connard » est injurieux dès lors qu’il s’agit d’une attaque personnelle dans le seul but de dégrader l’image de sa victime - Infractions de presse

Injure
/ Jurisprudence


26/09/2024


Qualifier un homme politique de « connard » est injurieux dès lors qu’il s’agit d’une attaque personnelle dans le seul but de dégrader l’image de sa victime



Tribunal judiciaire, Paris, (17e ch.), 19 septembre 2024, Jean-Luc M. c/ Olivier M.
 

Jean-Luc Mélenchon a porté plainte et s’est constitué partie civile en raison de propos qu’il estime outrageants tenus par l’ancien policier et réalisateur Olivier Marchal lors d’une interview filmée accordée à l’animateur Jordan De Luxe. Des extraits de l’entretien ont été diffusés dans deux vidéos mises en ligne sur le site du journal Télé Loisirs et sur le compte Tik Tok de l’animateur. A la requête de l’homme politique, les vidéos ont été supprimées. L’auteur des propos a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’injures publiques envers particulier.

Le tribunal relève que la première vidéo, publiée sur le compte Tik Tok de l’animateur, résulte d’un montage réalisé par celui-ci. La teneur et l’ordre des propos ont été modifiés, et la question du journaliste ayant introduit les propos litigieux n’y figure pas, de sorte que l’auditeur n’est pas en mesure d’en saisir le contexte. La responsabilité du prévenu ne peut donc être engagée au titre de cette vidéo.

Il en va différemment des propos contenus dans la seconde vidéo. Le tribunal rappelle qu’ils ont été tenus à la veille du second tour des élections présidentielles de 2022, alors que l’homme politique avait mené une campagne émaillée de propos véhéments contre les institutions et en particulier la police. Ce positionnement politique avait été exprimé lors d’une émission télévisée au cours de laquelle M. Mélenchon débattait avec un jeune policier. Le tribunal analyse les propos poursuivis dans ce contexte. Il retient que les termes « espèce de tribun dangereux » expriment une opinion sur le caractère démagogique des propositions de l’homme politique et son autoritarisme, et que l’adjectif « usurpateur » signifie qu’il est prêt à manipuler l’opinion publique. Quant au terme « aboyeur » il fait référence à une attitude consistant à vociférer en tenant un discours trompeur. Pour le tribunal, les propos ne dépassent pas les limites du droit à la liberté d’expression dans un contexte politique.

En revanche, le terme « connard », exprimé juste après avoir loué « l’élégance et la dignité » du jeune policier qui était son contradicteur n’entre pas dans la réprobation des positions exprimées par le requérant mais renferme l’expression gratuite et grossière de son mépris qui dépasse les limites acceptables dans un débat politique. Le tribunal ajoute que le prononcé d’une sanction pénale ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès lors que le propos constituait une attaque personnelle exprimée avec agressivité dans le seul but de dégrader l’image de sa victime. Le prévenu est condamné, au vu de ce qui précède, à une peine d’amende de 1000 euros avec sursis. Il devra également verser un euro de dommages-intérêts à la partie civile.

26 septembre 2024 - Légipresse N°429
535 mots
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