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Droit économique
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26/07/2024
Nouvelle fiscalité de l'audiovisuel et du cinéma : tout changer pour que (presque) rien ne change
La fiscalité de l'audiovisuel et du cinéma a été profondément modifiée par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. Naguère organisées par le code du cinéma et de l'image animée et le code général des impôts, les différentes taxes prélevées sur les acteurs des filières cinématographique et audiovisuelle sont maintenant réunies dans un texte unique, le code des impositions sur les biens et services (CIBS). Si la recodification s'est faite à droit constant, quelques évolutions minimes ont été apportées.
La modification opérée par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023(1) intéresse en premier lieu le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dont le fonds de soutien est alimenté par les différentes taxes prélevées sur les acteurs des filières cinématographiques et audiovisuelle. Les trois taxes qui procuraient jusqu'ici les principales ressources du CNC (taxe sur les services de télévision (TST), taxe spéciale additionnelle (TSA) et taxe vidéo) ont été ...
Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé d'enseignement à l'Université de Tours et au ...
26 juillet 2024 - Légipresse N°427
4575 mots
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(1) Ord. n° 2023-1210 du 20 déc. 2023, JO n° 0295 du 21 déc., texte n° 3.
(2) Rapport au prés. de la République relatif à l'ord. n° 2023-1210 du 20 déc. 2023 portant création du titre V du livre IV du CIBS et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, JO n° 0295 du 21 déc., texte n° 2.
(3) CCIA, art. L. 212-27 et s.
(4) CIBS, art. L. 452-6, 2°.
(5) V. art. L. 212-1 CCIA pour une définition : « Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune. »
(6) CCIA, anc. art. L. 115-1.
(7) V. l’art. L. 452-2 du CIBS qui énumère des conditions « cumulatives » pour être redevable de la taxe.
(8) CCIA, anc. art. L. 15-1, II, issu de l'art. 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 déc. 2013 de finances pour 2014 modifié par l'art. 200 de la loi n° 2018-1317 du 28 déc. 2018 de finances pour 2019.
(9) CIBS, art. L. 452-8.
(10) Ibid., art. L. 454-11.
(11) Ibid., art. L. 454-4.
(12) V. l’art. L. 451-3 CIBS qui renvoie à la loi de 1986 sur la liberté de communication (v. infra) pour la définition d'un service de télévision.
(13) CIBS, art. L. 454-2, 1, b.
(14) CIBS, art. L. 454-5.
(15) CIBS, art. L. 454-3.
(16) L'anc. art. L. 115-6 CCIA utilisait le pluriel : « dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision ».
(17) CIBS, art. L. 453-19.
(18) CIBS, art. L. 453-14.
(19) Ce point pourrait être modifié pour assurer un meilleur rendement à la taxe, v. M. Le Roy, État des lieux des taxes alimentant le fonds de soutien du CNC : des perspectives rassurantes, à paraître dans un prochain numéro.
(20) CIBS, art. L. 453-15.
(21) V. les art. L. 452-34 et L. 451-5 CIBS pour la définition des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
(22) V. supra.
(23) CIBS, art. L. 452-31.
(24) Rappelons que la télévision à la demande, qui peut parfois être payante, est taxée au titre de la nouvelle taxe sur les services de télévision (CIBS, art. L. 454-2, 1, b).
(25) V. note 21.
(26) CIBS, art. L. 453-26.
(27) CIBS, art. L. 453-27.
(28) Loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication.
(29) CIBS, art. L. 451-3.
(30) Pour ces différentes définitions, v. loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986, art. 2 : les services de vidéo à la demande sont gérés par un éditeur de service, ce qui n'est pas le cas des plateformes de partage de vidéos.