Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont l’occasion de revenir sur le cadre applicable à la communication effectuée durant ce moment médiatique. Qu’elle émane de diffuseurs de contenus audiovisuels, d’athlètes ou d’entreprises, partenaires officiels de l’évènement ou non, celle-ci est soumise à des règles strictes, qui ont pour but d’assurer la protection des Jeux et des investissements qui en permettent la tenue. Seront ici rappelés les droits dont bénéficient les organisateurs des Jeux, notamment sur les propriétés olympiques, avant d’évoquer les limites spécifiques qui peuvent exister pour les différents « participants » et intervenants impliqués dans cette compétition sportive.
Écrin de la compétition pacifique entre sportifs du monde entier, les Jeux olympiques et paralympiques modernes représentent un moment médiatique unique et incomparable. C'est, en effet, l'événement sportif le plus diffusé et le plus suivi au monde, tout sport confondu. N'importe quelle communication effectuée durant cette période, qu'elle émane de diffuseurs de contenus audiovisuels, d'athlètes ou d'entreprises – partenaires officiels de l'événement ou non – est soumise à ...
Pierre Pérot
Avocat au Barreau de Paris
Inés Bouzayen
Avocate au Barreau de Paris
6 juin 2024 - Légipresse N°425
6347 mots
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(1) Charte olympique, Principes fondamentaux de l'olympisme, 3.
(2) Ibid., chap. 1er, règle 2.
(3) Ibid., chap. 1er, règle 7.2.
(4) Ibid., chap. 1er, règle 7.4.
(5) Ibid., chap. 4, règle 27.1.
(6) Ibid., chap. 1er, texte d'application de la règle 14.
(7) TJ Paris, 31 janv. 2019, n° 17/06376.
(8) Com. 20 mai 2014, n° 13-12.102, Légipresse 2014. 398 et les obs. ; D. 2014. 1428, note J.-M. Marmayou.
(9) Sur ce sujet, v. R. Killy et V. Varet, La communication impliquant les participants aux Jeux olympiques : la règle 40 de la Charte olympique, Légipresse 2024. 252.
(10) Déclaration du CIO contre la politisation du sport.
(11) Charte olympique, règle 2, al. 11.
(12) Ibid., règle 50, al.
(13) Guide sur la liberté d'expression des athlètes du CIO, p. 3.
(14) C. trav., art. L. 1121-1 ; Soc. 25 sept. 2019, n° 17-28.118.
(15) C. sport, art. L. 222-2 et L. 222-2-1.
(16) C. sport, art. L. 222-3.
(17) CEDH 15 juin 2021, n° 35786/19, Melike c/ Turquie, Légipresse 2021. 324 et les obs. ; ibid. 424, étude G. Loiseau ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(18) CEDH 15 juin 2021, n° 35786/19, préc., pt 51.
(19) D. Rapone, Lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives (loi du 25 oct. 2021) : une efficacité renforcée ?, Légipresse HS67 2022. 185 ; F. Rizzo, Droits audiovisuels sportifs : le nouveau dispositif normatif de lutte contre le piratage des droits audiovisuels sportifs, CCE 2022, n° 3.
(20) C. sport, art. 333-10, III.
(21) TGI Paris, 5e ch. - 2e sect., 19 mars 2015, Ligue de football professionnel c/ Puerto 80.
(22) CJUE 26 mars 2015, aff. C-279/13, Légipresse 2015. 208 et les obs. ; D. 2015. 805.
(23) TJ Paris, ord. réf., 20 janv. 2022, n° 22/50416, Légipresse 2022. 232, étude R. Killy ; ibid. 2023. 241, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2023. 311, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES), Université de Limoges.
(24) TJ Paris, ord. réf., 28 janv. 2022, n° 22/50583, Légipresse 2022. 232, étude R. Killy ; ibid. 2023. 241, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2023. 311, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES), Université de Limoges.
(25) TJ Paris, 9 janv. 2024, n° 23/59365, Légipresse 2024. 19 et les obs. ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol.
(26) CJUE 4 oct. 2011, aff. C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd, Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 588 et les obs. ; ibid. 684, comm. G. Moreuil ; ibid. 2012. 247, comm. A. Entraygues ; AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 2474, et les obs. ; ibid. 2012. 704, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; JS 2011, n° 114, p. 8, obs. B. J.-C. ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; RTD com. 2011. 744, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 855, obs. E. Treppoz ; ibid. 2012. 229, obs. A.-L. Sibony ; ibid. 446, obs. J.-B. Blaise.
(27) TGI Paris, 10 juin 1997, JCP 1997. II. 22974, note F. Olivier.