À une journaliste pigiste d'un média français partie, en cours de contrat, résider à l'étranger, il est, par un arrêt infirmatif d'appel, fait application des dispositions du droit français concernant la détermination de la nature et des modalités de la rupture du contrat de travail, à l'initiative et à la charge de l'employeur, et des indemnités qui y sont liées.
Relatif à la définition du « journaliste professionnel », l'article L. 7111-3 du code du travail pose, de façon spécifique, que « le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes » – ce qui exclut donc, s'agissant des « correspondants », les dits « collaborateurs occasionnels » ou « pigistes », distingués, non sans difficulté, des dits « permanents » ou ...
(1) E. Derieux, Définition du journaliste, in Le droit des médias, 6e éd., Dalloz, 2019, p. 80 ; Définition du journaliste professionnel, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 9e éd., LGDJ, 2023, p. 355, et les réf. ; Rép. trav., v° Journaliste, par E. Derieux ; E. Derieux et F. Gras, Statut des journalistes (1er juillet 2022 – 30 juin 2023), Légipresse 2023. 572.
(2) C. trav., art. L. 7112-1 : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
(3) E. Derieux, Exercice de l'activité de journaliste. Conditions matérielles, in Le droit des médias, op. cit., p. 85 ; Exercice de la profession de journaliste. Conditions matérielles. Nature du contrat, préc., p. 377, et les réf. ; Rép. trav., v° Journaliste, préc. ; E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 ; ibid. 2013. 275 ; Statut des journalistes (1er juillet 2022 – 30 juin 2023), préc.
(5) E. Derieux, Rupture du contrat de travail du journaliste, in Le droit des médias, op. cit., p. 91 ; Rupture du contrat de travail du journaliste professionnel, préc., p. 403, et les réf. ; Rép. trav., v° Journaliste, préc. ; Statut des journalistes (1er juillet 2022 – 30 juin 2023), préc.
(6) Il a cependant été jugé que « si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail […]. Attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée, et que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse », en conséquence, « elle a pu décider que la société avait l'obligation de demander à la journaliste, de manière constante et régulière, une prestation de travail, et que l'interruption de cette relation […] s'analysait en un licenciement » (Soc. 24 mars 2004, n° 02-40.181). Considérant que la présomption de salariat n'avait pas été détruite, la cour d'appel (Toulouse, 4e ch. soc., 21 mars 2002) a pu considérer que le fait, pour l'entreprise éditrice, de ne plus passer de commande à un journaliste payé à la pige était constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant le paiement d'indemnités (Soc. 17 nov. 2004, n° 02-45.892). Cependant, une moindre amplitude dans la rémunération versée ne peut pas être considérée comme une rupture du contrat du fait de l'employeur et dont le journaliste pigiste pourrait prendre acte (Cons. prud’h. Créteil, 18 juill. 2012, n° 11/00136, Légipresse 2012. 542 et les obs. ; ibid. 2012. 572, note E. Derieux). Confirmant cette décision, la cour d'appel a posé, très classiquement, que, « si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant », et qu'un « taux de variabilité inférieur à 35 % ne constitue pas une modification du contrat de travail » (Paris, pôle 6 - 10e ch., 13 janv. 2015, n° 12/08637,Légipresse 2015. 83 et les obs. ; ibid. 116, comm. E. Derieux). Il a encore été jugé que « l'un des enjeux majeurs attaché au statut du journaliste pigiste collaborateur régulier est d'obliger l'employeur à lui fournir du travail, même s'il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant » (Versailles, 5e ch., 13 oct. 2016, n° 14/04408).