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06/06/2024
Plateformes en ligne et modération des contenus : la liberté d'expression à l'épreuve du concept d'évidence
La démultiplication sur internet de messages souvent anonymes, haineux ou de désinformation, principalement via les réseaux sociaux, place le sujet de leur modération au cœur du débat. Les prestataires techniques d’accès et d’hébergement sont désormais les nouveaux auxiliaires de la publication, aux lieux et places des imprimeurs et colporteurs. La modération sur notification – ou modération ex-post –, face à des contenus manifestement nocifs a été complétée par le DSA par une modération massive, spontanée ou sur signalement, pour les grandes plateformes, à l’égard de contenus manifestement prohibés.
Introduction. « Il n’y a délit, aux yeux de la loi française, qu’autant qu’il y a publication. Le fait répréhensible, le fait criminel, celui qui seul peut donner lieu à des poursuites et qu’il s’agit de constater avant tout, c’est le fait de publication. D’où il suit qu’en matière d’écrits, le coupable n’est pas l’auteur de l’écrit, mais c’est celui qui l’a publié, qu’il en soit ou non le rédacteur, sauf la responsabilité de l’auteur s’il a ...
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
6 juin 2024 - Légipresse N°425
11144 mots
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(1) J.-P. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, Videcoq et Reiffinger, libraires-éditeurs, 1837, p. 32
(2) J.-A. Garnier Dubourgneuf, Nouveau code de la presse, ou Recueil complet des lois, décrets, ordonnances et règlements actuellement en vigueur sur cette matière, Librairie de jurisprudence et d'administration d'Antoine Bavoux, 1824, p. 117.
(3) J.-A. Garnier Dubourgneuf, op. cit., p. 126, 127 et 128.
(4) Loi n° 96-659 du 26 juill. 1996 de réglementation des télécommunications.
(5) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication.
(6) Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, pt 9, AJDA 2004. 1534, note J. Arrighi de Casanova ; ibid. 1937 ; ibid. 1385, tribune P. Cassia ; ibid. 1497, tribune M. Verpeaux ; ibid. 1537, note M. Gautier et F. Melleray, note D. Chamussy ; ibid. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2005. 199, note S. Mouton ; ibid. 2004. 1739, chron. B. Mathieu ; ibid. 3089, chron. D. Bailleul ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 651, note B. Genevois ; ibid. 2005. 465, étude P. Cassia ; RTD civ. 2004. 605, obs. R. Encinas de Munagorri ; RTD eur. 2004. 583, note J.-P. Kovar ; ibid. 2005. 597, étude E. Sales.
(7) V. à propos de convocation par procès-verbal, comparution immédiate et différée, l'art. 397-6 c. pr. pén. qui distingue selon que les délits (art. 24, 24 bis et 33, al. 3 et 4, loi de 1881) résultent ou non du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication.
(8) Mission « Régulation des réseaux sociaux - Expérimentation Facebook », Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne, rapp. Secrétariat d’État au numérique, mai 2019, p. 8.
(9) C. Gatewood, C. Guerin, J. Birdwell, I. Boyer et Z. Fourel, Cartographie de la haine en ligne, Institut pour le dialogue stratégique, 2020, p. 66.
(10) DSA, art. 35.-1, c), et consid. 87.
(11) M. Grandjean, Lutte contre les contenus illicites en ligne : plaidoyer en faveur d'un retour au juge, Légipresse 2024. 22 et ibid. 2024. 89.
(12) DSA, art. 35-1, c).
(13) V. par ex., au visa des art. 6-1, 6-1-1 à 6-1-5, 6-2, 6-3 LCEN, art. L. 137-2 et L. 331-27 CPI et art. L. 333-10 c. sport.
(14) V. par ex., au visa des art. 6-I-8 LCEN et 50-1 loi de 1881.
(15) V. not., L. Castex, K. Favro et C. Zolinski, La lutte contre la haine en ligne : de l'appel du 18 juin au discours de la méthode, D. 2021. 246 ; G. Loiseau, Le Digital Services Act, CCE 2023. Étude 3.
(16) Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (« loi Avia »), art. 17.
(17) Sur le caractère manifestement illicite d'un site contrevenant aux dispositions du droit français prohibant la GPA, v. Civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-10.220,Légipresse 2022. 656 et les obs. ; ibid. 2023. 241, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2022. 2157 ; ibid. 2023. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 909, chron. V. Le Gall, L. Duval, E. Buat-Ménard, I. Kloda, V. Champ et S. Robin-Raschel ; ibid. 2150, obs. A. Mendoza-Caminade, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JA 2023, n° 672, p. 11, obs. S. Damarey ; AJ fam. 2022. 569, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; CCE 2023. Comm. 2, note G. Loiseau.
(18) V. aussi, l'art. 23 DSA prévoyant la suspension, par les plateformes, de leurs services aux utilisateurs qui « fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites », tels que le matériel pédopornographique (consid. 64).
(19) Sur l'insuffisance des informations communiquées par la société Twitter, s'agissant de son « obligation légale de rendre publics les moyens qu'elle consacre à la lutte contre les activités illicites », v. Cass., 1re présid. - ord. radiation, 23 mars 2023, n° 22-13.600, Légipresse 2023. 137 et les obs. ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; Dalloz IP/IT 2023. 330, obs. E. Berezkina ; CCE 2023. Comm. 42, note G. Loiseau.
(21) Liste d'infractions rallongée et beaucoup plus hétérogène dans le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique : Ass. nat. TA no 286, 10 avr. 2024 (nouvel art. 6.-IV, A), LCEN).
(22) Loi du 29 juill. 1881, art. 24, al. 5, et 24 bis.
(23) C. pén., art. 421-2-5.
(24) C. pén., art. 227-23 sur la diffusion d'images pédopornographiques.
(25) Loi du 29 juill. 1881, art. 24, al. 5, 7 et 8.
(26) C. pén., art. 222-33 sur le harcèlement sexuel, art. 222-33-2-3 sur le harcèlement scolaire, art. 225-4-1 sur la traite des êtres humains, art. 225-4-13 sur les propos visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, art. 225-5 et 225-6 sur le proxénétisme, art. 227-24 sur la diffusion de messages violents incitant au terrorisme ou à la pornographie.
(27) Conseil UE 20 mai 2022, recomm. CM/Rec(2022)16 sur la lutte contre le discours de haine, ann., p. 7, pt. 1, 2°.
(28) Sur des commentaires clairement illicites incitant à la haine et à la violence, v. CEDH 16 juin 2015, n° 64569/09, RTD eur. 2016. 341, obs. F. Benoît-Rohmer ; JCP 2015. Actu. 798, obs. Blay-Grabarczyk ; ibid. Chron. 845, p. 1389, obs. F. Sudre ; RLDI 2015/118, n° 3812, note E. Derieux.
(29) TGI Paris, 12 juin 2012, n° 12/53728, Légipresse 2012. 415 et les obs..
(30) ONU, note d'orientation n° 8, Intégrité de l'information sur les plateformes numériques, juin 2023, p. 5.
(31) N. Mallet-Poujol, Lutte contre les fake news et liberté d'expression sur l'internet : l'approche française, in G. J. Guglielmi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, éd. Panthéon-Assas, 2021, p. 137-154.
(32) Sur un contenu manifestement illicite en droit d'auteur, v. réc., Paris, 12 avr. 2023, n° 21/10585,Légipresse 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; D. 2024. 392, obs. A. Bensamoun, S. Dormont, J. Groffe-Charrier, J. Lapousterle, P. Léger et P. Sirinelli ; Dalloz IP/IT 2023. 372, obs. J. Groffe-Charrier ; CCE 2023. Comm. 59, note P. Kamina.
(33) TGI Brest, 11 juin 2013, n° 11299000003, Légipresse 2013. 525 et les obs.
(34) TGI Toulouse, réf., 13 mars 2008, n° 08/00270, Légipresse 2008. I. 83.
(35) C. pén., art. 222-33-2-2.
(36) C. pén., art. 223-1-1.
(37) Sur des données contenues sur le site du consulat général de Turquie, à la rubrique intitulée « Allégations arméniennes et faits historiques », v. Paris, 8 nov. 2006, n° 05/05619, D. 2007. 851, note J.-B. Racine et E. Dreyer.
(38) Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, pt 14, évoquant le fait que les éléments constitutifs de certaines infractions « peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus en cause », Légipresse 2020. 336 et les obs. ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1297, et les obs. ; ibid. 1448, entretien C. Bigot ; AJ pénal 2020. 407, note N. Droin ; Dalloz IP/IT 2020. 542, étude F. Potier ; ibid. 577, obs. B. Bertrand et J. Sirinelli.
(39) TGI Nanterre, 25 juin 2009, n° 08/05405, Légipresse 2009. I. 128 ; D. 2010. 946, note J. Huet.
(40) DSA, consid. 87 ; v. aussi DSA, consid. 12 : « […] En revanche, la vidéo d'un témoin oculaire d'une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu'elle met en scène un acte illégal, lorsque l'enregistrement ou la diffusion au public d'une telle vidéo n'est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l'Union. […] »
(41) Sur la vengeance pornographique ou « revenge porn », v. C. pén., art. 226-2-1.
(42) TGI Brest, 11 juin 2013, préc.
(43) Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, préc., pt. 18.
(44) CJUE, gr. ch., 8 déc. 2022, aff. C-460/20, pt 61,Légipresse 2023. 9 et les obs. ; ibid. 91, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 1202, note T. Douville ; ibid. 2150, obs. A. Mendoza-Caminade, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2023. 5, obs. C. Lamy ; RTD eur. 2023. 422, obs. F. Benoît-Rohmer.
(45) Sur les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur l'internet, pour une demande d'anonymisation par l'éditeur de contenu, v. CEDH, gr. ch., 4 juill. 2023, n° 57292/16, Hurbain c/ Belgique, pt 205, Légipresse 2023. 393 et les obs. ; ibid. 502, chron. C. Bigot ; ibid. 540, comm. R. Le Gunehec ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; RSC 2023. 647, obs. J.-P. Marguénaud.
(46) CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain c/ Agencia Española de Protección de Datos, Légipresse 2014. 323, tribune É. Drouard ; ibid. 2014. 330 et les obs. ; ibid. 2014. 467, note N. Mallet-Poujol ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; Rev. crit. DIP 2022. 287, étude U. Kohl ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray ; CCE 2014. Études 13, obs. A. Debet ; JCP 2014, n° 768, note. L. Marino.
(47) CJUE, gr. ch., 24 sept. 2019, aff. C-136/17, pt 66, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer ; CCE 2020. Étude 3, obs.G. Desgens-Pasanau ; ibid. Comm. 17, obs. N. Metallinos.
(48) CE 6 déc. 2019, n° 395335, pt 11, Lebon ; Légipresse 2023. 261 et les obs. ; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1115, note M. Cottereau ; ibid. 2019. 2516 ; RFDA 2020. 93, concl. A. Lallet ; CE 20 avr. 2023, n° 463487, Lebon ; AJDA 2023. 817 ; Dalloz IP/IT 2023. 261, obs. E. Berezkina ; ibid. 484, obs. E. Dreyer.