La Charte olympique, qui régit l’organisation et le fonctionnement du Mouvement olympique sous l’égide du Comité international olympique (CIO), encadre strictement la communication des participants aux Jeux olympiques. Elle prévoit un ensemble de règles qui ont notamment pour objectif de protéger les Jeux olympiques et les partenaires olympiques. En particulier, l’application n° 3 de la règle 40 de la Charte, dite « règle 40 », est d’une importance déterminante puisqu’elle édicte les principes selon lesquels les participants aux Jeux, tels que les athlètes ou entraineurs, peuvent faire référence à leurs partenaires, olympiques ou non, et, réciproquement, les modalités selon lesquelles ces partenaires peuvent utiliser l’image des participants, avec lesquels ils sont sous contrat, dans leur communication.
À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, il est évidemment tentant pour les opérateurs économiques de tous ordres de chercher à bénéficier de cet événement en l'associant directement ou indirectement à leur communication. Cependant, la communication relative aux Jeux olympiques est strictement encadrée par des règles de nature et d'origine diverses, qui rendent l'exercice périlleux s'il n'est pas mené en connaissance de cause.
Il va de soi, tout d'abord, que le droit commun ...
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
Rhadamès Killy
Avocat au Barreau de Paris
3 mai 2024 - Légipresse N°424
3453 mots
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(1) L'organisation de ces entités est de nature pyramidale : au sommet, se trouve le Comité international olympique (CIO), organisation internationale indépendante à but non lucratif créée à Paris en 1894, qui est seule habilitée à reconnaître les organisations nationales que sont les Comités nationaux olympiques (CNO), aujourd'hui au nombre de 206. Ces derniers délèguent l'organisation des Jeux ayant lieu dans leur pays à une organisation tierce créée à cet effet, qui réfère ensuite directement au CIO : ainsi, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a délégué l'organisation des Jeux de Paris 2024 au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (COJOP).
(2) TGI Paris, 3e ch. - 1re sect., 7 juin 2018, n° 16/10605 ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., n° 14/00536 ; TGI Paris, 3e ch., 13 juin 2014, n° 12/09737 ; Paris, pôle 5 - 2e ch., 21 janv. 2011, n° 09/20261, Légipresse 2011. 337 et les obs. ; D. 2012. 704, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; Com. 31 oct. 2006, n° 04-18.043.
(5) En ce sens, à propos de l'art. L. 141-5 c. sport et des droits de propriété intellectuelle, v. Com. 15 sept. 2009, préc.
(6) Sur cette pratique et son encadrement juridique, voir notre art., Lutte contre l'ambush marketing : quels outils juridiques ?, BRDA 15 nov. 2023, p. 24.
(7) Paris, 10 févr. 2012, n° 10/23711.
(8) La règle 40 ne s'applique pas aux Jeux paralympiques qui ont leur propre réglementation.
(9) CNOSF, Consignes de communication pour l’application de la règle 40 du CIO / Règle de sponsoring & publicité de l’athlète de l’IPC pour la délégation française aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, déc. 2023 [en ligne : cnosf.franceolympique.com).
(10) V. infra, nos 12 et 17
(11) M. Morgan et D. Bartley, Rule 40 – An affront to athletes rights, morgansl.com, 4 mai 2016.
(12) Ibid.
(13) S. McKelvey, J. Grady and A. M. Moorman, Ambush Marketing and Rule 40 for Tokyo 2020: A Shifting Landscape for Olympic Athletes and their Sponsors, Journal of Legal Aspects of sport 2021, n° 31, p. 97 (traduction libre).
(14) Ibid.
(15) Vidhi K Tiwari and Suman Setty, Olympics and Rule 40: A critical Examination, Christe University Law Journal, 5, 2 (2016), p. 40.
(16) V. note 13, spéc., p. 100.
(17) CIO, Commercial Opportunities for Participants during the Olympic Games Paris 2024 (en ligne : olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/04/PARIS-2024-Commercial-Opportunities-for-Athletes_for-publication-amended-link.pdf).
(18) Athlètes, membres de l'encadrement technique et officiels qui participent aux Jeux olympiques.
(19) Désignent les sociétés, sous contrat personnel avec un ou plusieurs participants, ayant conclu un contrat de licence ou de partenariat (quel que soit sa forme ou son niveau) avec le CIO, le COJOP, un Comité National Olympique (« CNO ») ou un diffuseur officiel des Jeux de Paris 2024.
(20) Sociétés sous contrat personnel avec un ou plusieurs participants, n'ayant pas la qualité de partenaires olympiques.
(21) Cela fait référence aux obligations liées au rang des partenaires olympiques dans le cadre du programme de partenariat olympique et des droits d'activation qui s'y attachent.
(22) Dont la liste comprend les signes suivants : le symbole (les 5 anneaux entrelacés en 1 ou 5 couleurs) ; le drapeau constitué d'un fond blanc sur lequel figure les 5 anneaux ; la devise Citius, altius, fortius dans sa version originelle ou traduite ; l'hymne (œuvre musicale dénommée Hymne olympique), composé par Spyros Samaras ; les identifications telles que « Jeux olympiques », « Jeux de l'olympiade » (cette liste n'est pas exhaustive et concerne, entre autres, tout terme comprenant les mots « olympique » ou « olympiade ») ; les désignations olympiques : elles constituent une représentation visuelle ou sonore d'une association, relation ou autre lien avec les Jeux olympiques, le Mouvement olympique ou l'une de ses parties constitutives ; les emblèmes olympiques : il s'agit d'un dessin intégré associant les anneaux olympiques à un autre élément distinctif ; la flamme olympique qui est allumée à Olympie sous l'autorité du CIO ; le flambeau, encore appelé torche, qui est un flambeau, ou torche, portable ou sa réplique, approuvé par le CIO et destiné à la combustion de la flamme olympique.
(23) Cela exclut les publicités dont l'objet est de féliciter ou d'encourager les athlètes (congratulatory advertising) qui sont autorisées à tout moment s'agissant des partenaires olympiques, et uniquement avant et après la période des Jeux, s'agissant des partenaires non olympiques.
(24) Principes directeurs, p. 2.
(25) i.e. les principes directeurs.
(26) J. de Werra, La protection des propriétés olympiques dans l'environnement numérique : défis et perspectives, colloque organisé par le CNOSF à la Cour de cassation le 8 mars 2024 sur le thème des propriétés olympiques. Les actes du colloque seront publiés chez Dalloz.
(27) Ce qui contraste avec le CNOSF dont les Consignes de communication pour l'application de la règle 40 du CIO, préc., reprend stricto sensu les principes directeurs s'agissant du rattachement géographique.
(28) À noter néanmoins que certains CNO, comme l'US Olympic and Paralympic Committee, prévoient de faire signer des accords ponctuels aux partenaires non olympiques pour les engager à respecter les principes directeurs.