Statuant sur le renvoi préjudiciel d'une juridiction espagnole, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les statuts et les règlements sur le fondement desquels la FIFA et l'UEFA s'opposaient à la création de la Super League européenne de football, liées à l'organisation des compétitions et à leur exploitation commerciale, constituent en l'état des constats de la juridiction de renvoi, un abus de position dominante, une entente et une atteinte à la liberté de prestation de services
Par un arrêt très attendu rendu le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est pour la première fois positionnée sur le projet de Super League qui anime le monde du football depuis près de trois ans. Saisie d'une question préjudicielle, elle a notamment jugé que les règles édictées par la Fédération internationale de football association (FIFA) et l'Union des associations européennes de football (UEFA) sur l'autorisation préalable des compétitions ...
Victor Omnes
Avocat au barreau de Paris - Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés
Charles-Édouard Renault
Avocat associé De Gaulle Fleurance & Associés
10 mars 2024 - Légipresse N°422
4881 mots
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(1) V. not., art. de Tuttosport du 21 déc. 2023, Forbes du 22 déc. 2023, ou encore RTS du 24 déc. 2023.
(2) Déclaration commune de la FIFA et des 6 confédérations de football, 21 janv. 2021.
(3) Précisément le Juzgado de Lo Mercantis n° 17.
(4) CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, aff. C-333/21, pt 32, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 347, note F. Buy ; ibid. 331, obs. P. le Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES) et Université de Limoges.
(5) Demande de décision préjudicielle déposée le 27 mai 2021, conformément à l'art. 267 du TFUE (aff. C-333/21).
(6) La question visait en l'occurrence les art. 45, 49, 56 et/ou 63 du TFUE, protégeant la liberté de circulation, d'établissement et de circulation des services et des capitaux au sein de l'UE.
(7) CJUE 21 déc. 2023, aff. C-124/21 P, International Skating Union c/ Comm. UE, et aff. C-680/21, Royal Antwerp Football Club, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 331, obs. P. le Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES) et U. de Limoges.
(8) Arrêt commenté, pt 43.
(9) Respectivement, les art. 2, 49 et 51 des statuts de l'UEFA et 2, 11, 14, 20, 71 à 73 des statuts de la FIFA.
(10) Arrêt commenté, pts 151, 178 et 254.
(11) Conformément à la jurisprudence constante de la CJUE (v. not., CJCE 12 déc. 1974, aff. C-36/74, Walrave et Koch, pt 4 et CJUE 16 mars 2010, aff. C-325/08, Olympique lyonnais, pt 27, AJDA 2010. 937, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2010. 1189, et les obs. ; ibid. 1917, note F. Buy ; ibid. 2011. 703, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; RDT 2011. 61, obs. S. Robin-Olivier, D. Martin et I. Omarjee ; RTD eur. 2011. 610, obs. S. Robin-Olivier).
(12) À l'exception, comme le rappelle la CJUE, des règles adoptées exclusivement pour des motifs d'ordre non économique et portant exclusivement sur des questions purement sportives, ce qui n'est pas le cas des règles en l'espèce (arrêt commenté, pt 84).
(13) Arrêt commenté, pt 152.
(14) Arrêt commenté, pt 176.
(15) Arrêt commenté, pt 178.
(16) CJUE 21 déc. 2023, aff. C-124/21 P, préc.
(17) Confirmant ainsi en tout point la décision de la Comm. UE dans cette même aff. (décis. C(2017) 8230, AT/40208, 8 déc. 2017).
(18) Arrêt commenté, pt 248, reprenant dans son raisonnement les jurisprudences Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International Ltd (CJCE 8 sept. 2009, aff. C-42/07, pt 51, AJDA 2009. 1584 ; ibid. 2184, note M. Le Roy ; ibid. 2276, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2009. 2585, note J.-L. Clergerie ; ibid. 2218, obs. S. Lavric ; RSC 2010. 244, obs. L. Idot ; ibid. 474, chron. B. Aubert ; RTD eur. 2010. 7, étude F. Péraldi Leneuf ; ibid. 129, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez) et Google Ireland (CJUE 3 mars 2020, aff. C-482/18, pts 25 et 26, RTD eur. 2021. 389, obs. A. Maitrot de la Motte ; ibid. 398, obs. A. Maitrot de la Motte).
(19) En l'occurrence l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League et l'UEFA Europa League Conference.
(20) Art. 67 et 68 des statuts de la FIFA.
(21) Arrêt commenté, pt 222.
(22) Arrêt commenté, pt 223.
(23) Arrêt commenté, pt 228.
(24) Concl. de l'avocat général, M. Athanasios Rantos, le 15 déc. 2022, pt 187 (ECLI:EU:C:2022:993).
(25) L'avocat général laissant cependant le soin au Trib. UE de se prononcer à ce titre, en sollicitant le renvoi de l'affaire (Concl., pt 123, préc.).
(26) Un rôle de régulateur joué au travers de ses décisions majeures en matière de sport (à titre d'ex., v. CJCE 12 déc. 1974, préc. ; CJCE 15 déc. 1995, aff. C-415/93, Bosman, AJDA 1996. 273, chron. H. Chavrier, E. Honorat et G. de Bergues ; D. 1996. 11 ; Dr. soc. 1997. 397, chron. S. Van Raepenbusch ; ibid. 510, chron. S. Van Raepenbusch ; RTD eur. 1996. 101, étude G. Auneau ; ou, plus réc., CJUE 4 oct. 2011, aff. C-403/08 et C-429/08, Premier League, Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 588 et les obs. ; ibid. 684, comm. G. Moreuil ; ibid. 2012. 247, comm. A. Entraygues ;AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 2474, et les obs. ; ibid. 2012. 704, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; RTD com. 2011. 744, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 855, obs. E. Treppoz ; ibid. 2012. 229, obs. A.-L. Sibony ; ibid. 446, obs. J.-B. Blaise), ayant parfois eu des effets bien au-delà des frontières de l'UE.
(27) Propos de Me J.-L. Dupont, av. de la ESL.
(28) Pour le détail des conditions cumulatives exigées par la CJUE, v. not. arrêt commenté, pts 190 et 204.
(30) En France, l'Autorité de la concurrence a reconnu à plusieurs reprises la licéité de la vente centralisée des droits TV nationaux (v. not., avis n° 04-A-09, 28 mai 2004 et décis. n° 16-D-04, 23 mars 2016). La procédure de commercialisation des droits audiovisuels est par ailleurs prévue aux art. R. 333-2 et R. 333-3 c. sport.
(31) Arrêt commenté, pts 236 à 238.
(32) Arrêt commenté, pt 235.
(33) Arrêt commenté, pts 199 à 207.
(34) UEFA, communiqué de presse, 27 sept. 2021.
(35) Conseil UE 30 nov. 2021, résol. n° 14430/21 ; A. Durand, Défendre le modèle sportif européen pour contrer la commercialisation excessive et l'exploitation du sport, Cah. dr. sport n° 60, 2021.
(38) Principe de la « spécificité du sport », rappelé en substance dans l'arrêt commenté (aux pts 104 et 106 not.).
(39) CJUE 11 avr. 2000, aff. C-51/96 et C-191/97, Deliége, pts 67 et 68, AJDA 2000. 808, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; RTD com. 2001. 821, obs. G. Jazottes et M. Luby ; RTD eur. 2000. 727, chron. J.-G. Huglo.
(40) Arrêt commenté, pt 144.
(41) Arrêt commenté, pts 143 à 146.
(42) A. Bozza & E. Marasà, The European Super League under the sword and shield of antitrust rules: a baby thrown out with the bathwater, Rivista di diritto ed economia dello sport, vol. XVII, fasc. 1, 2021.
(43) Arrêt commenté, pt 80.
(44) L. Darcis et V. Omnes, Les barrières juridiques au projet de Super League, Jurisport 2021, n° 222, p. 38.
(45) D. Bach, The Super League and its related issues under EU Competition Law, Kluwer Competition Law Blog, 22 avr. 2021.
(46) Creating the most exciting competition in the World, a22sports.com, onglet « A22 Proposal ».
(47) V. not. les déclarations recueillies par l'UEFA dans un communiqué de presse du 15 janv. 2024.
(48) Concl. de l'avocat général, préc.
(49) Date de l'entrée en vigueur de l'accord de retrait conclu entre l'UE et le Royaume-Uni, conformément à l'art. 50 du TFUE.
(50) Championnat de première division anglaise.
(51) Premier league rules, Art. L. 9 ; Premier league Handbook, p. 210.
(52) Selon Forbes, 6 clubs anglais figurent dans le top 10 des clubs les mieux valorisés.
(53) Z. Folk, Super League : malgré la décision de la CJUE, le projet peine à rallier des clubs », Forbes France, 22 déc. 2023.