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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
08/02/2024
Nature de l'activité professionnelle et indemnités dues, en cas de rupture du contrat de travail, à la présentatrice météo d'une chaîne de télévision
Dans l'espoir de bénéficier de certains des avantages accordés aux « journalistes professionnels », s'agissant de diverses indemnités, la présentatrice météo d'une chaîne de télévision a tenté, en vain, de se voir reconnaître cette qualité.
En raison des imprécisions, des insuffisances et des incertitudes des définitions légales du « journaliste professionnel(1) », qui ne sont que partiellement corrigées par son interprétation ou application jurisprudentielle, tout aussi variée, incertaine et discutée, et dont les uns ou les autres tentent de tirer avantage, la reconnaissance de cette qualité professionnelle et le bénéfice des droits, spécifiques ou communs, dus ou non, à la présentatrice météo d'une chaîne de ...
Cour d'appel, Versailles, (6e ch.), 21 septembre 2023, no 21/01139
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
8 février 2024 - Légipresse N°421
3500 mots
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(1) E. Derieux, Droit des médias. Droit français, européen et international, 9e éd., LGDJ, 2023, p. 355-376 ; E. Derieux. et F. Gras, Statut des journalistes (1er juillet 2022 - 30 juin 2023), Légipresse 2023.572.
(2) « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation […] d'apporter une collaboration intellectuelle […] à une publication périodique, en vue de l'information des lecteurs » (Soc. 5 mars 1987, n° 84-41.834). « Les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle […] à des publications périodiques, en vue de l'information des lecteurs » (CE 1er avr. 1992, n° 88837, Lebon). « La qualité de journaliste est accordée à celui dont il est établi que “son rôle […] est en lien direct avec la rédaction du journal” » (Paris, 19 juin 1996). L'activité de « journaliste professionnel » est décrite comme comportant « une collaboration intellectuelle […] à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-13.022). Ayant apporté une collaboration intellectuelle à une publication périodique, l'intéressée doit « être regardée comme ayant exercé l'activité de journaliste » (TA Paris, 24 févr. 2012). La profession de journaliste « se définit comme une collaboration intellectuelle […] en lien avec l'actualité, en vue de l'information des lecteurs d'une publication périodique » (Caen, 8 juill. 2016, n° 15/02419, Légipresse 2016. 678, note E. Derieux).
(3) Comme précédemment indiqué, pour qu’un individu puisse se prévaloir de la qualité de « journaliste professionnel », le trav. intellectuel accompli doit être en relation avec l'actualité (TA Paris, 18 juin 1974 ; TA Paris, 28 juin 1978). Il a été jugé que « n'a pas la qualité de journaliste professionnel […] dont la profession consiste avant tout dans la divulgation ou le commentaire de l'actualité, un écrivain d'œuvres de pure fiction, sans rapport avec des événements contemporains » (Paris, 18 juin 1986). Il a été considéré que sont journalistes « ceux qui apportent une collaboration intellectuelle […] à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs (Soc. 1er avr. 1992, n° 88-42.951). « Les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle […] à des publications périodiques, en vue de l'information des lecteurs » (CE 1er avr. 1992, préc.).
(4) « Ayant retenu que l'intéressé avait […] pour occupation principale, régulière […] une activité rédactionnelle d'articles de presse […] la cour d'appel a pu décider [qu'il] était journaliste professionnel » (Soc. 5 janv. 2000, n° 97-45.635).
(5) « Ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière, et qui en tire l'essentiel de ses ressources. » Bien que l'intéressée ait apporté, à la société éditrice, « une collaboration constante et régulière », elle « ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel » (Soc. 7 déc. 2011, n° 10-10.192, Légipresse 2012. 80 et les obs. ; D. 2012. 105). Dès lors qu'un individu « n'avait pas exercé une activité journalistique à titre principal, régulière et lui procurant le principal de ses ressources », il en a été exactement déduit qu'il « n'avait pas été journaliste professionnel » (Soc. 13 mars 2013, n° 11-21.602).
(6) A été cassé l'arrêt de cour d’appel (Douai, 29 juin 1989) qui a considéré comme « journaliste professionnel » le collaborateur d'une entreprise d'ingénierie, alors que celle-ci « n'est pas une entreprise de presse » (Soc. 24 févr. 1993, n° 89-19.948, D. 1993. 389, concl. Y. Chauvy). A été rejeté le pourvoi contre un arrêt d'appel (Paris, 7 oct. 1987) qui, se fondant sur le fait que la publication à laquelle collaborait l'intéressé « ne disposait d'aucune autonomie économique ou technique et n'était financée que dans un seul but de promotion commerciale », en a conclu que « la société Fnac n'était pas une entreprise de journaux et périodiques » permettant à un collaborateur de se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel » (Soc. 24 févr. 1993, n° 88-40.253, D. 1993. 389, concl. Y. Chauvy). En sens inverse, a été annulée la décision de la CCIJP qui avait refusé d'attribuer ladite carte au collaborateur de la revue Grandes lignes, parce que faisant essentiellement la promotion de la SNCF, alors que, « eu égard notamment à la présence de nombreux articles d'information et d'opinion », elle doit néanmoins « être regardée comme une publication » au sens du c. trav. (CE 30 juin 1997, n° 175792). A été cassé l'arrêt d'appel (Paris, 2 avr. 2014) qui a considéré que l'intéressée avait la qualité de journaliste professionnelle, sans rechercher si les publications auxquelles elle était affectée « disposaient d'une indépendance éditoriale » (Soc. 20 janv. 2016, n° 14-18.718, Légipresse 2016. 80 et les obs. ; JAC 2016, n° 34, p. 13, obs. X. Aumeran).