L'année 2023 est une année assez pauvre pour les droits de la personnalité. Quoique les contentieux devant les juges du fond demeurent actifs, les occasions ont été rares, pour la Cour de cassation, d'apporter son éclairage sur la nature ou le régime de ces droits. Le législateur ne s'y est pas non plus intéressé directement et il faudra attendre l'année 2024 pour qu'il en traite. Plusieurs textes en cours d'adoption en seront l'occasion : une proposition de loi sur le respect du droit à l'image des enfants ; le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique qui, entre autres choses, incrimine le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement (deepfake). Certes modeste, le bilan de l'année 2023 donne tout de même matière à réfléchir à des questions comme les rapports entre les droits de la personnalité et la notoriété ou le régime du changement de nom à la lumière de sa nature d'attribut de la personnalité. L'année 2023 s'est en outre achevée sur deux arrêts rendus par l'assemblée plénière dont l'effet de souffle est considérable : l'un porte sur le conflit de droits entre le droit à la preuve et les droits de la personnalité et la recevabilité de la preuve illicite ou déloyale ; l'autre est relatif au droit au secret des conversations privées sur les réseaux sociaux.
I - La conception des droits de la personnalité
1. La notoriété et les droits de la personnalité. Quels rapports entretiennent les droits de la personnalité et la notoriété ? Des auteurs conçoivent que la notoriété puisse être elle-même l'objet de droits qui devraient être distingués, estiment-ils, des droits de la personnalité(1). Nous sommes plutôt d'avis que la notoriété affecte les droits de la personnalité, que ce soit dans leur exercice, de façon subreptice, ou, ...
Grégoire Loiseau
Professeur à l'École de droit de la Sorbonne - Université de Paris 1 ...
8 février 2024 - Légipresse N°421
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(1) J.-M. Bruguière et B. Gleize, Droit des personnes, Sirey, 2023, nos 511 et s.
(2) G. Loiseau, Le Droit des personnes, 2e éd., Ellipses, 2020, n° 353 ; Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français, McGill Law Journal, 1997, vol. 42-2, p. 319.
(3) Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-22.381, Légipresse 2018. 424 et les obs. ; Légipresse 2019, p. 60, obs. G. Loiseau ; D. 2018. 1551 ; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2018. 864, obs. A.-M. Leroyer ; CCE 2018. Comm. 75, note A. Lepage ; Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-21.871, Légipresse 2019. 517 et les obs. ; D. 2019. 1991 ; ibid. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; Dalloz IP/IT 2020. 73, obs. E. Dreyer.
(4) Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-15.155, Légipresse 2023. 321 et les obs. ; CCE 2023. Comm. 72, obs. A. Lepage. V., infra, pt 4.
(5) CE 20 mars 2013, n° 351495, Lebon ; RD fisc. 7/2013, p. 27, à propos de contrats publicitaires portant sur le nom et l'image de Zinédine Zidane.
(7) Com. 6 mai 2003, n° 00-18.192, D. 2003. 2228, note G. Loiseau ; ibid. 1565, obs. J. Daleau ; ibid. 2629, obs. S. Durrande ; ibid. 2004. 265, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 2003. 548, note G. Parleani ; RTD civ. 2003. 679, obs. J. Hauser ; RTD com. 2004. 90, obs. J. Azéma ; ibid. 2005. 346, obs. C. Champaud et D. Danet ; BJS 2003. 921, note P. Le Cannu ; JCP 2003. II. 10169, note E. Tricoire ; CCE 2003. Comm. 69, obs. C. Caron ; Dr. et patr. 11/2003. 89, obs. D. Porrachia.
(8) Conv. EDH, art. 8.
(9) Charte UE, art. 7.
(10) Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530, Légipresse 2013. 270 et les obs. ; ibid. 312, Étude B. Ader ; D. 2013. 1004 ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer ; CCE 2013. Comm. 81, note A. Lepage ; JCP S 2013, n° 1237, note B. Bossu ; SSL 2013, n° 1581, p. 7, note J.-E. Ray.
(11) Soc. 12 sept. 2018, n° 16-11.690, D. 2018. 1812 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 587, p. 12, obs. D. Castel ; ibid. 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2019. 44, obs. Raphael Dalmasso ; JCP S 2018, n° 1328, note G. Loiseau ; SSL 2018, n° 1830, p. 10, note J.-E. Ray ; BJT 2018. 108, obs. J. Icard.
(12) Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 21-11.330, D. 2024. 14.
(13) Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, D. 2024. 15. V., infra, pt 5.
(14) CEDH 7 sept. 2021, n° 27516/14, M.P. c/ Portugal, AJ fam. 2021. 565, obs. M. Saulier.
(15) Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058, Légipresse 2020. 528 et les obs. ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; D. 2020. 2383, note C. Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol ; JCP 2020. 1226, note G. Loiseau ; CCE 2020. Comm. 94, obs. E. Caprioli. V. aussi, Soc. 4 oct. 2023, n° 21-25.452 et no 22-18.2017, à propos de la publication sur la messagerie Messenger de photos et de vidéos réalisées par des infirmières participant dans la salle des urgences à des soirées alcoolisées.
(16) V., infra, pt 5.
(17) Contra, à propos d'informations extraites du compte Facebook d'un salarié obtenues à partir du téléphone portable d'un autre salarié, Soc. 20 sept. 2017, n° 16-19.609, Légipresse 2018. 214, comm. E. Derieux ; JA 2018, n° 573, p. 11, obs. D. Castel ; Dalloz IP/IT 2018. 315, obs. G. Péronne et E. Daoud ; JT 2018, n° 205, p. 13, obs. D. Castel.
(18) C. civ., art. 61-3-1.
(19) C. civ., art. 61.
(20) C. civ., art. 61-1.
(21) CE 25 janv. 2023, n° 461746, Lebon ; AJDA 2023. 428, chron. T. Janicot et R. Wadjinny-Green.
(22) Proposition de règlement publiée par la Comm. UE le 3 juin 2021.
(23) Crim. 7 févr. 2023, n° 22-81.057, Légipresse 2023. 76 et les obs. ; ibid. 156, étude E. Dreyer ; D. 2023. 297 ; AJ pénal 2023. 241, obs. J.-B. Thierry ; CCE 2023. Comm. 24, obs. A. Lepage ; Dr. pénal 2023. Comm. 64, obs. P. Conte.
(24) Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-13.716, Légipresse 2020. 209 et les obs. ; ibid. 427, étude G. Loiseau ; D. 2020. 603 ; ibid. 2021. 197, obs. E. Dreyer ; Dalloz IP/IT 2020. 325, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2020. 352, obs. A.-M. Leroyer ; CCE 2020. Comm. 42, obs. A. Lepage.
(25) Civ. 1re, 14 juin 2023, préc.
(26) Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-22.946, Légipresse 2017. 185 et les obs. ; ibid. 210, Étude C. Mas ; Légipresse 2018, p. 49, obs. G. Loiseau ; D. 2017. 508 ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; Just. & cass. 2018. 163, rapp. S. Canas ; ibid. 182, avis J.-P. Sudre ; RTD civ. 2017. 352, obs. J. Hauser ; JCP 2017. 372, note J. Hauser ; CCE 7/2017, p. 33, note A. Lepage.
(27) Civ. 1re, 11 mars 2020, préc.
(28) Civ. 1re, 1er mars 2017, préc. ; Civ. 1re, 11 mars 2020, préc.
(29) CEDH 21 fév. 2017,n° 20996/10, Rubio Dosamantes c/ Espagne, Légipresse 2018, p. 49, obs. G. Loiseau ; RJPF 5/2013, p. 23, obs. E. Putman, qui précise tout de même que l'intérêt général ne peut être réduit aux attentes d'un public friand de détails quant à la vie privée d'autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel, voire pour le voyeurisme.
(30) CEDH 10 oct. 2006, n° 7508/02, L. L. c/ France, § 40, D. 2006. 2692 ; RTD civ. 2007. 95, obs. J. Hauser ; CEDH 13 mai 2008, n° 65097/01, N. N. et T. A. c/ Belgique, D. 2009. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ; RTD civ. 2008. 650, obs. J.-P. Marguénaud.
(31) Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 15-12.403, Légipresse 2017, p. 51, obs. G. Loiseau ; D. 2016. 884, note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2016. 326, obs. D. Aubert ; RTD civ. 2016. 320, obs. J. Hauser ; ibid. 371, obs. H. Barbier ; JCP 2016. 583, note A. Aynès ; CCE 2016. Comm. 35, note A. Lepage.
(32) Soc. 9 nov. 2016, n° 15-10.203, Légipresse 2017, p. 51, obs. G. Loiseau ; D. 2017. 37, obs. N. explicative de la Cour de cassation, note G. Lardeux ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017. 170, rapp. A. David ; ibid. 188, avis H. Liffran ; Dr. soc. 2017. 89, obs. J. Mouly ; RDT 2017. 134, obs. B. Géniaut ; RTD civ. 2017. 96, obs. J. Hauser.
(33) Soc. 25 nov. 2020, n° 17-19.523, Légipresse 2021. 8 et les obs. ; D. 2021. 117, note G. Loiseau ; ibid. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Dr. soc. 2021. 21, étude N. Trassoudaine-Verger ; ibid. 170, étude R. Salomon ; ibid. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2021. 199, obs. S. Mraouahi ; Dalloz IP/IT 2020. 655, obs. C. Crichton ; ibid. 2021. 356, obs. G. Péronne ; RTD civ. 2021. 413, obs. H. Barbier ; JCP S 2021. 1032, note B. Bossu ; BJT 2021. 20, obs. G. Duchange ; JS Lamy 2021, n° 511, p. 14, note H. Nasom-Tissandier. V. aussi, Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802, D. 2023. 505 ; ibid. 1443, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RTD civ. 2023. 439, obs. J. Klein ; JCP S 2023. 1095, ét. G. Loiseau ; RJS 6/2023, p. 7, chron. J.-Y. Frouin ; SSL 2023, n° 2052, p. 12, chron. P. Lokiec ; BJT 3/2023, p. 13, note S. Ranc ; JS Lamy 2023, n° 563, p. 12, note H. Nasom-Tissandier.
(34) Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, D. 2024. 15.
(36) Civ. 2e, 22 sept. 2016, n° 15-24.015, Légipresse 2017, p. 51, obs. G. Loiseau ; D. 2017. 490, note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017. 98, rapp. S. Canas ; ibid. 106, avis A. Ride ; RTD civ. 2016. 821, obs. J. Hauser ; JCP 2016. 1136, note G. Lardeux ; CCE 2016. Comm. 102, obs. A. Lepage ; RGDA 2016. 572, note A. Pélissier. Rappr. Civ. 1re, 25 févr. 2016, préc.
(37) V. not., Soc. 25 nov. 2020, préc. ; Soc. 10 nov. 2021, n° 20-12.263, D. 2021. 2093 ; Dr. soc. 2022. 81, obs. P. Adam ; Dalloz IP/IT 2022. 157, obs. E. Daoud et I. Bello ; JCP S 2021. 1305, ét. G. Loiseau. Adde Soc. 1er juin 2023, n° 22-13.238, D. 2023. 1123 ; JCP S 2021. 1158, étude G. Loiseau.