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Statut professionnel
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11/01/2024
Le journaliste, l'agence de presse et le compte privé Facebook : une qualification en manque de critères cumulatifs
La Cour de cassation annule l'arrêt qui a condamné un journaliste, salarié d'une agence de presse, pour avoir abusé de sa liberté d'expression, après être intervenu de manière tranchée dans des discussions publiques sur Facebook sur des sujets d'actualité controversés. La cour d'appel aurait dû rechercher si la configuration privée du compte personnel Facebook ouvert par le salarié sous un pseudonyme ne conférait pas aux publications diffusées et aux commentaires qu'il avait publiés sous pseudonyme sur des groupes publics, le caractère d'une conversation de nature privée, seules les personnes qu'il avait agréées ayant pu accéder aux publications diffusées sur son compte et l'identifier sous le pseudonyme avec lequel il commentait ou « aimait » les publications diffusées sur des comptes ouverts au public.
Le commentaire de certains arrêts de la Cour de cassation est parfois un art délicat, à raison de l'ellipse dont ils font preuve. Or, le droit prétorien est avant tout casuistique et l'art de la synthèse qui préside aux arrêts de la Cour de cassation risque parfois de faire perdre de vue des éléments factuels déterminants. À prendre de la hauteur, on a nécessairement plus de perspective mais on perd en détails. Quels étaient les faits en l'espèce ? Un journaliste vidéo de ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 20 septembre 2023, M. I. c/ Associated Press Television News
11 janvier 2024 - Légipresse N°421
5062 mots
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(1) À titre de précédent, Soc. 20 avr. 2022, n° 20-10.852, Tex : le licenciement est « fondé sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat d'animateur », Légipresse 2022. 218 et les obs. ; ibid. 363, note F. GrasD. 2022. 1191, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2023. 855, obs. RÉGINE ; Dr. soc. 2022. 386, étude A.-M. Grivel ; ibid. 512, étude P. Adam.
(2) Réseaux sociaux et espionnage ont beaucoup d'éléments en commun. Algorithmes et surveillances leur sont communs, seule la finalité les sépare : marketing pour les premiers, politique pour les autres, mais les finalités peuvent se rejoindre puisque l'argent est le nerf de la guerre. Les amis d'un jour ne sont pas les amis de toujours. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis…
(3) Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058, Légipresse 2020. 528 et les obs. ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; D. 2020. 2383, note C. Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol.
(4) Soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687, Magasins Galeries Lafayette (Sté) c/ Luciani (Mme), D. 2012. 1340 ; RDT 2012. 564, obs. V. Pontif.
(5) Et dénoncée par Guy Debord en son temps : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles », G. Debord, La société du spectacle, Buchet-Chastel, 1967.
(6) Du nom du député auteur du rapport législatif de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.
(7) Renseignement pris, la commission arbitrale des journalistes n’a jamais été saisie pour statuer sur l’incidence de la faute grave. La prescription de l’action est aujourd’hui acquise en application de l’art. L. 1471-1 c. trav.
(8) Pour un libellé semblable, v. Soc. 22 juin 2004, n° 02-42.446.
(9) Soc. 28 avr. 1988, n° 87-41.804, Dunlop.
(10) Soc. 25 janv. 2000, n° 97-45.044, William Peters International.
(11) Soc. 8 juill. 2020, n° 18-13.593, Légipresse 2020. 470 et les obs. ; ibid. 557, étude A. Cagnat et A. Lefebvre ; D. 2020. 1468 ; Dr. soc. 2021. 170, étude R. Salomon.
(12) CEDH 15 juin 2021, n° 35786/19, Melike c/ Turquie, § 53, Légipresse 2021. 324 et les obs. ; ibid. 424, étude G. Loiseau ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(14) CEDH 8 déc. 2009, n° 28389/06, Aguilera Jiménez c/ Espagne, § 34, D. 2010. 1456, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; CEDH 12 sept. 2011, req. n° 28955/06, Palomo Sanchez c/ Espagne, § 76 et 77, AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 2203, et les obs. ; à distinguer de CEDH 29 févr. 2000, req. n° 39293/98, Fuentes Bobo c/ Espagne, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; D. 2001. 574, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre : échanges rapides avec les journalistes auteurs de l'interview ; CEDH 14 mars 2002, n° 46833/99, De Diego Nafria c/ Espagne, § 42, AJDA 2002. 500, chron. J.-F. Flauss.
(15) CEDH 21 sept. et 12 oct. 2004, n° 56326/00, Rodica Carstea et Veronica Grecu c/ Roumanie : « Le recours à la sanction du licenciement ne saurait passer pour disproportionné, cela d'autant plus que la confiance et la loyauté qui doivent sous-tendre toute relation de travail – et qui n'excluent pas la critique lorsqu'elle prend une forme objective et mesurée, sans être assaisonnée de quolibets et d'injures – ont été irrémédiablement brisées par le comportement constamment provocateur des requérantes. »
(16) La Cour de cassation fait preuve ici d'un doux euphémisme au regard des propos que rappelle l'arrêt d'appel et qui sont foncièrement antisionistes, avec provocation au crime pour certains.
(19) C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, p. 119, n° 312.13.
(20) Ibid., p. 119-120.
(21) Crim. 27 nov. 20127, n° 11-86.982, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Assoc.), Légipresse 2013. 10 et les obs. ; D. 2012. 2894 ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 217, obs. G. Royer.
(26) Crim. 7 juin 2016, n° 15-81.405, Légipresse 2016. 391 et les obs.
(27) Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530, Légipresse 2013. 270 et les obs. ; ibid. 312, Étude B. Ader ; D. 2013. 1004 ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer.
(28) Paris, pôle 1 - 2e ch., 7 nov. 2019, n° 19/09116, v. le commentaire critique de C. Bigot, préc., p. 121, qui opte pour des critères alternatifs. Il nous semble que le cumulatif se prête mieux à la notion, à l'instar des critères de la bonne foi.
(29) V. note 25.
(30) Soc. 30 sept. 2020, préc. ; P. Malaurie, Dictionnaire d'un droit humaniste, LGDJ, 2015, p. 253, article Vie privée qui rappelle le jardin secret de Montaigne et la sphère d'intimité de Jean Carbonnier.