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Procédure
/ Jurisprudence


08/01/2024


Modalités de notification d’une citation au ministère public au regard de la loi sur la presse



Tribunal judiciaire, Paris, (17e ch.), 12 décembre 2023, Mahedine T. c/ Marc F. et a.
 

Le quotidien Le Figaro a publié un article relatant la plainte déposée par un jeune homme accusant plusieurs policiers de l'avoir violemment agressé lors da la garde à vue dont il a fait l’objet à Juvisy-sur-Orge pour des faits d’outrage et rébellion. Il était indiqué que « Chez Unité-SGP, Linda Kebbab (policière et déléguée syndicale) évoque les premiers témoignages (…), dit avoir hâte que les témoignages et images vidéo viennent révéler la vérité, et renvoyer les journalistes qui ont relayé ce mythomane violent et antisémite au sens initial de leur métier ». Le jeune homme a fait citer le directeur de publication devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier de même que la policière dont les propos étaient rapportés. Les conseils des prévenus ont soulevé la nullité de la citation délivrée à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que la partie civile n’avait pas procédé à la dénonciation de la citation au ministère public par acte d’huissier.

Le tribunal relève que la dénonciation de l’acte de citation au ministère public a pour finalité de lui permettre d’être partie jointe à l’instance initiée directement par la partie civile, portant sur l’application de dispositions d’ordre public. Cela lui permet ainsi de pouvoir s’assurer de la régularité de la procédure et d’en tirer toute conséquence en matière de nullité ou d’extinction de l’action publique, et de se prononcer sur la constitution de l’infraction, la responsabilité pénale du prévenu et, le cas échéant, la peine devant lui être appliquée. Il ajoute que la citation doit, pour mettre valablement en mouvement l’action publique, avoir lieu par exploit d’huissier de justice, pour le prévenu comme pour le ministère public, selon les dispositions des articles 550 et suivants du code de procédure pénale auxquelles il n’est pas dérogé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cette notification par exploit d’huissier ne peut être suppléée par un quelconque autre moyen. Il s’agit d’une formalité substantielle dont l’inobservation emporte la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.

Les juges observent qu’en l’espèce, la citation directe délivrée à la demande de la partie civile aux prévenus a été dénoncée au parquet non par exploit d’huissier mais par l’envoi d’un courrier au Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) intitulé « dénonciation au parquet ». Dès lors qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 53, la citation doit être déclarée nulle.

8 janvier 2024 - Légipresse N°421
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