Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Communications électroniques > La procédure accélérée au fond prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN : un risque de déstabilisation profonde des fragiles équilibres du droit de la presse - Communications électroniques

Communication numérique
/ Chroniques et opinions


11/12/2023


La procédure accélérée au fond prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN : un risque de déstabilisation profonde des fragiles équilibres du droit de la presse



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a modifié en profondeur l'article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), permettant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de « prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Le juge rend donc un jugement qui a autorité de la chose jugée au principal. Après deux ans d'application, il apparaît que cette nouvelle procédure risque de déstabiliser les fragiles équilibres du droit de la presse.

Depuis son entrée en vigueur, la loi du 21 juin 2004 dite LCEN contenait un article 6-I-8 selon lequel l’« autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Cette disposition paraissait bien ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
 
11 décembre 2023 - Légipresse N°419
4599 mots