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Communication numérique
/ Chroniques et opinions
11/12/2023
La procédure accélérée au fond prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN : un risque de déstabilisation profonde des fragiles équilibres du droit de la presse
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a modifié en profondeur l'article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), permettant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de « prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Le juge rend donc un jugement qui a autorité de la chose jugée au principal. Après deux ans d'application, il apparaît que cette nouvelle procédure risque de déstabiliser les fragiles équilibres du droit de la presse.
Depuis son entrée en vigueur, la loi du 21 juin 2004 dite LCEN contenait un article 6-I-8 selon lequel l’« autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Cette disposition paraissait bien ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
11 décembre 2023 - Légipresse N°419
4599 mots
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(1) Par exemple en 2018 pour obtenir une injonction visant l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet en vue de bloquer l'accès à un site véhiculant des contenus haineux : TGI Paris, réf., 27 nov. 2018, n° 18/58881, MP c/ Orange et a., Légipresse 2018. 606 ; Dalloz IP/IT 2019. 182, obs. E. Derieux ; ou en 2022 pour des sites négationnistes, TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 22-50141, MP c/ Orange et a., Légipresse 2022. 74 et les obs. ; ibid. 236, étude B. Ader.
(2) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, JO 25 août, n° 1, art. 39.
(3) Sur cette évolution, T. Amico et P.-H. Baert, L'office du juge confronté au refus des hébergeurs de retirer des contenus manifestement diffamatoires, AJ pénal 2021. 510. Et sur les difficultés nées de cette nouvelle procédure, TJ Paris, 8 juill. 2022, n° 22/53972, Légipresse 2022. 401 et les obs. ; ibid. 481, étude E. Dreyer ; ibid. 2023. 241, étude N. Mallet-Poujol.
(4) Cette procédure est régie par l'art. 481-1 c. Pr. civ. et entre clairement dans la catégorie des « jugements sur le fond ». Comme l'indique le professeur H. Croze : « Par définition la décision rendue est une décision sur le fond. Elle a donc autorité de chose jugée au fond. » H. Croze, J.-Cl. Procédurs formulaires, v° Procédure accélérée au fond, fasc. 10, 2021, n° 14. Sur ces procédures, v. aussi, Y. Strickler, De la forme des référés à la procédure accélérée au fond, JCP 2019. Doctr. 928.
(5) Note ss TJ Paris, 8 juill. 2022, Légipresse 2022. 481. Contra, X. Bioy, La loi confortant le respect des principes de la République et la liberté d'expression, AJDA 2021. 2084, fait le lien entre les contenus visés à l'art. 6-I-7 et la nouvelle procédure de l'art. 6-I-8, mais cette conception isolée n'apparaît pas pertinente.
(6) TJ Paris, ord. réf., 31 janv. 2023, n° 22/58589, Légipresse 2023. 80 et les obs. ; ibid. 102, étude I. Soskin ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol ; TJ Paris, 1er févr. 2023, n° 22/58843, Légipresse 2023. 79 et les obs. ; ibid. 102, étude I. Soskin. Dans le même sens, Bordeaux, 1re ch., 20 sept. 2023, n° 22/05207 ; Paris, pôle 1 – ch. 2, 19 oct. 2023, n° 23/03086.
(7) Paris, pôle 2 - 7e ch., 31 mai 2023, n° 22/09327. Cette approche a été à plusieurs reprises utilisées en référé avant la loi du 24 août 2021 (not. TGI Paris, 4 avr. 2013, n° 13/52578, H&M. Hennes & Mauritz Logistics GBC France et H&M. Hennes & Mauritz AB c/ Google Inc, YouTube, Légipresse 2013. 271 et les obs.) mais elle était plus naturelle sur le terrain du trouble manifestement illicite. Elle a été critiquée : T. Amico et P.-H. Baert, préc.
(8) TJ Paris, 13 oct. 2023, n° 23/55640.
(9) TJ Paris, 8 juill. 2022, préc. Il convient néanmoins de préciser que la mise en cause préalable ou concomitante de l'éditeur du site n'est nullement requise : jugé pour les actions engagées sous l'empire de la rédaction antérieure au 24 août 2021, Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-18.926, D. 2023. 1852.
(10) TJ Paris, 8 juill. 2022, préc.
(11) V. pour des litiges de consommation, Paris, 17 févr. 2023, n° 22/09609, Dalloz IP/IT 2023. 425, obs. A. Lecourt qui considère que « cette nouvelle procédure est parfaitement adaptée au contexte numérique qui exige une réponse judiciaire rapide, sans que le fond et la complexité des questions soulevées ne soient écartées ».
(12) Paris, pôle 1 - 8e ch., 17 févr. 2023, n° 22/09609, Dalloz IP/IT 2023. 425, obs. A. Lecourt.
(13) Sur ce point, v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 4e éd., Dalloz, 2023, n° 431.621.
(14) Paris, pôle 1 - 3e ch., 8 févr. 2023, n° 22/15771. V., s'appuyant sur ce même art. L. 213-2 du COJ pour exclure la procédure accélérée au fond dans le cadre du droit de réponse en ligne, dès l'instant que les textes encadrant le droit de réponse ne prévoient pas cette procédure, TJ Paris, 13 oct. 2023, préc.
(15) Se reporter aux décis. de référé citées par N. Bénoit, favorable à cette autonomie, Légipresse 2015. 341.
(16) Civ. 1re, 19 juin 2008, n° 07-15.430, D. 2008. 1906, obs. S. Lavric.
(17) Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204, Dalloz IP/IT 2019. 642, obs. A. Latil. Contra, toutefois, TJ Paris, réf., 12 févr. 2021, n° 21-50215, Légipresse 2021. 194 et les obs. ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(18) Civ. 1re, 26 sept. 2019, n° 18-18.939, Légipresse 2019. 522 et les obs. ; ibid. 2020. 193, étude N. Verly ; D. 2019. 1888 ; ibid. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; ibid. 237, obs. E. Dreyer.
(19) Sur ce sujet, v. C. Bigot, op. cit., n° 345.15.
(20) TJ Paris, 8 juill. 2022, préc., Légipresse 2022. 481, note E. Dreyer qui approuve la décision sur ce point, dans la logique de sa réticence à appliquer les dispositions de procédure de la loi sur la presse devant le juge civil.
(21) Paris, pôle 1 – ch. 8, 12 mai 2023, n° 22/11959, Légipresse 2023. 261 et les obs..
(22) TJ Lyon, 13 nov. 2023, n° 23/00640.
(23) Expression à notre sens très inappropriée, empruntée à B. Beignier et B. Daligaux, note ss Cons. const. 14 sept. 2021, n° 929/941 QPC, JCP 2021. 1126.