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29/09/2023
Application de la convention collective au cas d’un employé d’une agence de presse : du consensualisme flou à l’ordre public clair
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt qui retient qu’en raison de l’activité principale de l’employeur – une agence de presse et de reportages hippiques –, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s’applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l’application de cette convention à l’égard du salarié.
Le secteur des agences de presse mobilise assez régulièrement la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle eut ainsi à se prononcer par le passé, avec une certaine hésitation(1), sur l’applicabilité de l’article L. 7112-5 du code du travail aux journalistes des agences de presse.
Dans la présente espèce, elle avait à statuer, paradoxalement, sur une solution inverse, à savoir un journaliste, exerçant les fonctions de reporter-photographe, qui revendiquait l’application de ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 5 juillet 2023, M. F c/ Agence de presse et reportages hippiques
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
29 septembre 2023 - Légipresse N°417
3283 mots
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(1) Soc. 13 avr. 2016, n° 11-28.713, Eliot press (Sté) c/ Glories, Légipresse 2016. 23 et les obs. ; ibid. 411, comm. F. Gras ; D. 2016. 900 ; JAC 2016, n° 36, p. 11, obs. X. Aumeran ; Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.885, Légipresse 2020. 537 et les obs. ; ibid. 687, étude E. Derieux ; ibid. 2021. 552, chron. E. Derieux et F. Gras ; D. 2020. 1898.
(2) Préc.
(3) Soc. 8 janv. 2020, n° 18-20.591, JA 2020, n° 613, p. 10, obs. D. Castel : « La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; [le] salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. »
(4) Arr. d’extension du 20 mai 2020, JO du 26 mai.
(5) Soc. 12 oct. 2011, n° 10-26.699 (application de la convention collective des journalistes à la secrétaire générale d’une école de journalisme) : « Si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d’un salarié qui n’exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l’indemnité de licenciement déterminée par l’article L. 7112-3 du code du travail, dont l’article 44 de ladite convention précise l’assiette, elle n’a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l’article L. 7112-4 de ce code ».
(8) D. Andolfatto et D. L’abbé, Sociologie des syndicats, La Découverte, coll. « Repères », 2011, p. 23 ; É. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791, éd. Félix Alcan, 1922, 876 p.
(9) V. note 7.
(10) V. sur ce point historique les débats parlementaires de la loi du 29 mars 1935 instituant le statut professionnel des journalistes, not. le fameux rapport Brachard ; v. égal., V. François, Un essai d’organisation professionnelle par voie législative : le statut des journalistes, étude critique de la loi du 29 mars 1935, Berger-Levrault, 1936, 144 p. ; M. Hoursiangou, Le Journaliste en France. Conditions économiques et juridiques de son activité, Presses coopératives, 1936, 381 p. (p. 325-351 pour ce qui est du statut professionnel) ; J. Reynaud, Le Statut professionnel des journalistes, Les Presses modernes, 1937, 318 p.