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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
11/07/2023
Annulation d’une décision de la commission arbitrale des journalistes : obligation de motivation et application du droit commun du licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté
Saisie d'un recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes (CAJ) déterminant le complément d'indemnité de licenciement dû à un journaliste qui, ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise éditrice, s'est prévalu de la clause de conscience, la cour d'appel, prononce cette annulation, faute de claire et suffisante motivation de cette décision, et détermine, sur la base du droit commun, en l'absence de disposition spécifique à cet égard, le complément au principal de cette indemnité et, à compter de la date de saisine de la commission arbitrale, les intérêts qui y sont attachés.
Évoquant le mode de détermination du montant de l'indemnité de « rupture du contrat » due à un(e) journaliste, en cas de licenciement sans faute ou de situation, telle que, en application de l'article L. 7112-5 du code du travail, la mise en jeu de la dite « clause de cession » (une des composantes de la « clause de conscience »), lui permettant de se prévaloir des mêmes droits, l'article L. 7112-3 dudit code pose qu'il(elle) « a droit à une indemnité qui ne peut être ...
Cour d'appel, Paris, (pôle 6, ch. 2), 9 février 2023, Sté Éditions Larivère c/ M. O.
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
11 juillet 2023 - Légipresse N°415
2092 mots
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(1) L'art. D. 7112-5 c. trav. pose que « la commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salarié ».
(2) « Article 6. Droit à un procès équitable. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ».
(3) « Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial […] Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
(4) « Article 1493.- Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ».
(5) Postérieurement au présent arrêt, la commission arbitrale a cependant contradictoirement considéré (au risque d'une annulation future par la cour d'appel), dans deux décisions du 6 mars 2023 (no 23/00606 et 23/00607), qu'elle « a toute latitude, dans la limite de la demande du journaliste et de la proposition de l'employeur, de fixer cette indemnité par une appréciation souveraine », et que « la référence à l'article R. 1234-2 du code du travail est inopérante et en violation des dispositions spécifiques propres aux journalistes. Une telle application reviendrait à limiter les pouvoirs de la Commission arbitrale et ajouter une disposition là où il n'y en a pas » ; et, dans une décision du 17 avril 2023 (no 23/00976), que, « à supposer même que les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail soient applicables, lesquelles ne font que prévoir une indemnisation minimum », elle « a toute liberté, en fonction des éléments propres à l'espèce, pour évaluer le montant de l'indemnité due au journaliste pour ses années postérieures aux quinze premières ».